Médiathèque baha'ie

53ème session de l'ONU
source: 23 septembre 1998
http://www.hri.ca/fortherecord1998/bilan1998/
page originale:
www.hri.ca/fortherecord1998/bilan1998/documentation/genassembly/a-53-423.htm


Questions relatives aux droits de l'homme
- Situation des baha'is en Iran -


Voir en particulier les passages ci-dessous de la session à l'ONU concernant les baha'is:
      La situation des bahaïs ne s'est pas améliorée
      I. Introduction
      II. Activités et sources d'information du Représentant spécial
      VI. Situation des bahaïs
      VII. Autres questions importantes
      Annexe II



Assemblée générale

Distr.
GÉNÉRALE
A/53/423
23 septembre 1998
FRANCAIS
Original: ANGLAIS


Cinquante-troisième session
Point 110 c) de l'ordre du jour

Questions relatives aux droits de l'homme : situations
relatives aux droits de l'homme et rapports
des rapporteurs et représentants spéciaux


Situation des droits de l'homme en République
islamique d'Iran*

Note du Secrétaire général


Le Secrétaire général a l'honneur de transmettre au nom de l'Assemblée générale le rapport intérimaire établi par M. Maurice Copithorne, Représentant spécial de la Commission des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, conformément à la résolution 52/142 de l'Assemblée générale, datée du 12 décembre 1997, et à la décision 1998/273 du Conseil économique et social, datée du 30 juillet 1998.


Annexe

Rapport intérimaire sur la situation des droits de l'homme en République
islamique d'Iran, établi par le Représentant spécial de la Commission
des droits de l'homme, conformément à la résolution 52/142
de l'Assemblée générale et de la décision 1998/273
du Conseil économique et social

Résumé

1. La réforme du mode de gouvernement et de l'appareil judiciaire fait l'objet d'un débat plus ouvert et plus explicite tant sur la place publique qu'en privé.

2. Une bonne partie des réformes envisagées auraient un impact à la fois direct et indirect sur la situation des droits de l'homme.

3. De nombreux secteurs de la société iranienne et, en particulier le pouvoir exécutif, sont résolus à procéder à ces changements.

4. L'impact de cette volonté de changement se fait déjà sentir dans certains domaines, comme la liberté d'expression, qui va en s'améliorant, malgré quelques reculs.

5. Des plans détaillés de réforme ont été annoncés dans d'autres domaines, comme le système pénitentiaire et, dans une moindre mesure, l'appareil judiciaire. On a également observé une évolution positive en ce qui concerne la mise en place d'un ordre des avocats indépendant et de la Commission islamique des droits de l'homme.

6. On ne retrouve pas la même volonté de changement en ce qui concerne la condition féminine ou la situation des minorités religieuses et ethniques. Des atteintes aux droits des femmes et des minorités continuent d'ailleurs d'êtres observées.

7. La situation des bahaïs ne s'est pas améliorée pendant la période considérée, de même que la question de la fatwa prononcée à l'encontre de l'écrivain britannique Salman Rushdie.

8. La situation des droits de l'homme s'est améliorée ou est en passe de s'améliorer dans environ la moitié des domaines examinés.

9. Cela étant, les progrès sont inégaux et un certain nombre de secteurs demeurent à la traîne. Il faudrait que le Gouvernement s'engage à étendre les réformes à d'autres domaines et à atteindre des objectifs précis dans des délais donnés.

Table des matières

Paragraphes
I. Introduction
1-4
II. Activités et sources d'information du Représentant spécial
5-7
III. Liberté d'opinion et d'expression
8-16
IV. La condition de la femme
17-25
V. Questions d'ordre juridique
26-41
A. Le système judiciaire
26-27
B. Ordre des avocats indépendants
28
C. Exécutions
29
D. Système carcéral
30-34
E. Tortures ou traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants
35-41
VI. Situation des bahaïs
42-47
VII. Autres questions importantes
48-65
A. Commission islamique des droits de l'homme
48-50
B. Situation de certaines minorités religieuses
51-56
C. Lutte contre les stupéfiants
57-59
D. Violences exercées en dehors de la République islamique d'Iran
60-64
E. Démocratie
65
VIII. Conclusions
66-69
Annexes
I. Liberté d'expression
II. La situation des bahaïs
III. Correspondance entre le Gouvernement de la République islamique d'Iran et leReprésentant spécial, janvier-août 1998


I. Introduction

1. L'impulsion donnée au processus de réforme par le Président Khatami ne s'est pas démentie au cours de la période considérée, à savoir de janvier à fin août 1998. Pour beaucoup, le processus de réforme a été trop lent et ses acquis trop incertains. Pour d'autres, les changements ont été trop rapides et ont mis en péril la nature islamique de la société iranienne. Certains observateurs voient dans cette apparition un combat entre, d'une part, la liberté et, d'autre part, le développement économique et la justice sociale. Il semble que la façon dont la situation des droits de l'homme évoluera en République islamique d'Iran dépendra pour beaucoup de l'issue de ce débat.

2. Sur le plan pratique, la lutte pour le pouvoir empêche toute amélioration dans la plupart des secteurs examinés par le Représentant spécial. Ainsi, en ce qui concerne la liberté d'expression où des progrès tangibles ont pourtant été accomplis, on a trop souvent l'impression que chaque avancée est immédiatement suivie d'un recul. Dans certains domaines, on observe certains signes prometteurs, comme les engagements pris par l'exécutif au sujet du système juridique. Dans d'autres, comme la condition de la femme, les progrès véritables se font encore attendre, malgré les déclarations d'intention du Gouvernement. Au nombre des signes encourageants, on citera la création de la Commission islamique des droits de l'homme, l'admission de la part du Gouvernement que la torture est pratiquée et la réforme du système pénitentiaire. La situation des bahaïs ne s'est pas améliorée. Juste avant la publication du présent rapport, les médias ont annoncé qu'un accord était intervenu entre les Ministres des affaires étrangères de la République islamique d'Iran et du Royaume-Uni au sujet de la fatwa contre Salman Rushdie.

3. Le Représentant spécial a été très déçu de n'avoir pas été invité à se rendre en République islamique d'Iran, malgré les assurances répétées données à la Haute Commissaire aux droits de l'homme, ainsi qu'à d'autres. L'impossibilité dans laquelle il se trouvait de recueillir des informations de première main a inévitablement influé sur la rédaction du présent rapport. Une fois de plus, le Représentant spécial prie instamment le Gouvernement iranien de coopérer avec lui sans réserve pour lui permettre de s'acquitter de son mandat.

4. Enfin, le Représentant spécial fait observer que la Haute Commissaire aux droits de l'homme s'est rendue à Téhéran pendant la période couverte par le rapport pour y ouvrir les travaux du sixième Séminaire régional consacré aux droits de l'homme pour l'Asie et le Pacifique. Lors de cette visite, la Haute Commissaire s'est entretenue avec de hauts responsables iraniens sur des questions relatives aux droits de l'homme, et sur l'éventualité d'une autre visite de la Haute Commissaire en République islamique d'Iran.

II. Activités et sources d'information du Représentant spécial

5. En avril 1998, le Représentant spécial a présenté son troisième rapport à la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1998/59). En mai, il est rentré à Genève pour mener un certain nombre de consultations et participer à la cinquième réunion des rapporteurs spéciaux et représentants spéciaux, des experts et des présidents de groupes de travail de la Commission des droits de l'homme. Alors qu'il était à Genève du 17 au 27 août 1998 pour élaborer le présent rapport, le Représentant spécial s'est entretenu avec de hauts responsables du Gouvernement de la République islamique d'Iran, avec la Haute Commissaire aux droits de l'homme et avec d'autres personnalités.

6. Dans l'exécution de son mandat, le Représentant spécial a continué de faire appel à de nombreuses sources d'information : le Gouvernement de la République islamique d'Iran et d'autres gouvernements, des organes, organismes et programmes des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des particuliers et des médias iraniens et internationaux.

7. Au cours de la période considérée, le Représentant spécial a également reçu des communications écrites des organisations suivantes : About Iran; Amnesty International; Cross Colors Communication Inc.; Association des prisonniers politiques iraniens en exil; Association for World Education; Comité mixte de l'opposition iranienne; Communauté internationale bahaïe; Parti démocratique du Kurdistan iranien; Union de gauche des travailleurs iraniens; Conseil des travailleurs (Shoray kar); Association Sharareha; Radio solidarité (Hambastegi Radio); Wamen Radion (Zanan Raido); des militants de gauche; Fédération internationale des réfugiés iraniens; Comité international pour les écrivains détenus; Organisation iranienne des moudjahidin du peuple; Lawyers Committee for Human Rights de New York; Conseil national de résistance d'Iran; Comité national des femmes pour la démocratie en Iran; Organisation de défense des victimes de la violence; Organisation fedaian (Majorité) du peuple iranien; Parti travailliste Iran Tofan; Groupe de défense de la liberté d'expression en Iran; Association iranienne des écrivains en exil; Organisation des travailleurs révolutionnaires d'Iran (Rahe Kargar); Fadaiian (Aghaliat); Parti communiste d'Iran; Parti des travailleurs combattants d'Iran; Hasteh Aghaliat; Société pour la défense des prisonniers politiques en Iran; Groupe de travail pour l'institutionnalisation des droits de l'homme en Iran; World Association of Newspapers; Human Rights Watch.

III. Liberté d'opinion et d'expression

8. Entre janvier et août 1998, le Gouvernement a poursuivi ses efforts pour améliorer la liberté d'opinion et d'expression. Le fait que les médias iraniens se sont largement fait l'écho de cette évolution est en soi un signe que le débat public se poursuit sur divers sujets. Certains des incidents rapportés sont exposés à l'appendice I.

9. Certains incidents méritent une mention particulière. En mai, des services de presse étrangers, citant des quotidiens iraniens, avaient annoncé que l'ancien rédacteur en chef de Iran, Morteza Firoozi, détenu depuis mai 1997, avait perdu le recours qu'il avait formé contre la condamnation pour espionnage (au profit de divers pays) et adultère (avec une femme mariée) qui avait été prononcée contre lui. D'après la presse iranienne, Firoozi, un journaliste très respecté et bien introduit, aurait été condamné à être lapidé. Plusieurs organismes internationaux sont intervenus en sa faveur, dont la Commission des droits de l'homme et le Bureau du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Le Gouvernement a fait savoir que la sentence de mort avait été commuée.

10. En juillet, une agence de presse étrangère, citant l'agence de presse officielle iranienne (IRNA), a rapporté que la cour d'appel avait confirmé l'interdiction qui avait été prononcée contre Jameah, journal réformiste devenu très populaire en raison de sa liberté de ton. La cour d'appel a évoqué la publication d'articles immoraux et des dessins portant atteinte à la dignité de l'appareil judiciaire. En juillet également, une agence de presse étrangère a affirmé, citant le porte-parole du Ministre de la justice, que le directeur de l'hebdomadaire Khaneh avait été détenu pour offense à l'islam, au clergé chiite et à l'imam Khomeini, et pour avoir publié des photographies qui étaient contraires aux bonnes moeurs. En outre, une agence de presse étrangère a rapporté, citant l'IRNA, que le Département de la justice de Téhéran avait interdit le quotidien Tous qui n'avait recommencé à paraître qu'une semaine auparavant, le journal ayant été fermé à la suite d'un différend avec des officiels iraniens. D'après des agences de presse étrangères, deux journalistes auraient été attaqués par des militants devant les bureaux du quotidien. Peu après,Attab-e Emrouz, un journal qui a remplacé Tous, a commencé à paraître.

11. Le Vice-Ministre de la culture et de l'orientation islamique pour les médias,

12. Ahmad Bourqani, a déclaré à la presse iranienne en langue anglaise que le Ministère utiliserait tous les moyens légaux possibles pour permettre à la presse de fonctionner librement et dans la légalité, ajoutant que le Ministère en appellerait au judiciaire pour protéger ces libertés. Il a affirmé que personne n'avait le droit de faire pression sur les médias et les déclarations inspirées par des opinions personnelles n'avaient aucune base juridique, précisant que la presse iranienne commençait à trouver sa juste place dans la société. Selon des sources gouvernementales, il y aurait actuellement en Iran 1 095 périodiques et 88 journaux.

13. Au cours de cette période, le Ministre de l'intérieur, qui est aussi responsable des médias, a été contraint à la démission par un vote du Majlis. Immédiatement après, il a été nommé Vice-Président du Gouvernement. Son successeur aurait déclaré lors de sa prise de fonctions«ce serait trop facile de n'autoriser à s'exprimer que ceux qui sont d'accord avec nous».

14. Des étudiants de l'Université de Téhéran ont organisé plusieurs grandes manifestations au cours desquelles ils ont vivement critiqué le système. Si certains dirigeants étaient opposés à la tenue de ces manifestations, il semble que le Gouvernement ne soit intervenu qu'en une seule occasion. De plus, au cours de cette période, le groupe extrajudiciaire Ansar-e Hezbollah, connu pour avoir tenté à plusieurs reprises de disperser des réunions publiques organisées par les réformateurs, a moins fait parler de lui, bien qu'il ait été fait état d'au moins une attaque dirigée contre un groupe d'étudiants qui se réunissait dans un parc de Téhéran. En avril, des groupes non identifiés auraient troublé les prières du vendredi à Isfahan, sans que les instances judiciaires n'entament de poursuites à l'encontre des intéressés.

15. Les médias iraniens continuent de toute évidence à avoir des difficultés. D'une part, dans la pratique, la liberté de la presse est généralisée; d'autre part, les limites de cette liberté doivent encore être clairement définies par la loi et un tribunal véritablement indépendant, qui serait chargé de faire respecter la loi, doit encore être créé.

16. La liberté d'expression demeure un des principaux sujets de discorde entre deux groupes de dirigeants qui ont des idées très différentes de ce que devrait être la société iranienne. Un de ces groupes est beaucoup plus attaché à la liberté d'expression et aux autres libertés.

IV. La condition de la femme

17. Entre janvier et août 1998, la situation de la femme en République islamique d'Iran ne semble pas s'être améliorée.

18. D'après les agences de presse étrangères, il arrive encore que de jeunes femmes se fassent harceler par la police de Téhéran ou des groupes extrajudiciaires parce qu'elles ne respectent pas le code vestimentaire en vigueur. Il semblerait que depuis février les exigences vestimentaires imposées aux femmes se sont durcies. Les peines prévues en cas d'infraction vont de l'amende à trois mois à un an d'emprisonnement en passant par l'administration de 74 coups de fouet.

19. En janvier 1998, une agence de presse étrangère a rapporté que le Majlis avait rejeté une proposition de loi qui aurait assuré l'égalité des droits des hommes et des femmes en matière d'héritage. En mai, les agences de presse iraniennes et étrangères se sont fait l'écho de l'adoption par le Majlis d'une loi imposant la ségrégation sexuelle des soins de santé. La qualité des soins prodigués aux femmes et aux filles risque d'en être compromise, car il n'y a pas suffisamment de femmes médecins et de professionnelles de la santé. Le Président de l'Association iranienne des chirurgiens, un ancien Ministre de la santé, a démissionné à la suite de cette affaire et 1 200 médecins auraient signé une lettre ouverte de protestation. Le Ministre de la santé était lui aussi opposé à la proposition de loi. En août 1998, une agence de presse étrangère a rapporté que le Majlis avait adopté une loi imposant des restrictions plus sévères à la parution, dans les journaux et les revues, de photographies représentant des femmes.

20. En ce qui concerne la législation existante, un porte-parole des instances judiciaires aurait déclaré, selon les médias iraniens, que les tribunaux devaient débouter ceux qui leur demandaient de faire enregistrer des mariages entre des Iraniennes et des étrangers si l'union n'avait pas été dûment autorisée par le Ministère de l'intérieur. Il était précisé en outre que tout étranger qui épouserait une Iranienne sans en avoir obtenu l'autorisation au préalable serait passible d'un à trois ans de prison.

21. Le Journal officiel No 15468 du 6 avril 1998 a annoncé que, le 3 février 1998, le Conseil suprême avait décidé que l'Iran n'adhérerait pas à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes [Résolution 34/180 de l'Assemblée générale, annexe.]. Un document intitulé «Principes et fondements des mesures destinées à encourager la pudeur et le port du voile» est paru dans le même numéro du Journal officiel. Parmi d'autres dispositions, ce document préconise que les urbanistes et les architectes tiennent compte dans leur travail des exigences de la pudeur et de l'obligation de porter le voile et que le tchador soit considéré comme la forme la plus achevée et la plus courante du voile.

22. En août, la presse iranienne de langue anglaise a annoncé la parution de Zan, premier quotidien consacré aux questions féminines.

23. Il n'est pas aisé de déterminer avec précision la place qu'occupent les femmes dans le système judiciaire iranien. À en croire la dernière déclaration faite sur le sujet, dont Radio Téhéran s'est fait l'écho en juillet, par le chef du pouvoir judiciaire, l'ayatollah Yazdi, l'appareil judiciaire iranien emploie 99 femmes. Selon d'autres informations, quatre d'entre elles seraient juges au tribunal de la famille et une serait juge assesseur dans un tribunal à compétence générale. Jusqu'à présent, aucune femme n'a jamais présidé de procès ni prononcé de sentence.

24. Le Représentant spécial ne prétend pas être un expert de la condition féminine en droit islamique ou iranien. Toutefois, une lecture même superficielle des documents indique que certains us et coutumes de la société iranienne sont préoccupantes. Parmi ces pratiques, on citera le mahr, qui correspond au prix de l'épouse et est en gros comparable à la dot. Le mahr est souvent considéré comme le seul moyen de pression que possède la femme mariée face aux menaces de divorce. Dans les campagnes, le mahr est souvent remplacé par la shirbaha qui, elle, est versée au père de la fiancée, ce qui a pour effet de priver les femmes rurales de toute monnaie d'échange. Un second point que les observateurs jugent alarmant est celui de l'existence juridique du divorce pour les femmes. Alors que les hommes peuvent divorcer quand ils le veulent, les femmes doivent satisfaire à au moins un des 12 critères retenus. De plus, il semblerait que le mari puisse, même pour des griefs mineurs, forcer sa femme à renoncer au mahr, et les femmes divorcées risquent d'être dépouillées de leurs avoirs personnels, et même de perdre la garde des enfants au-delà d'un certain âge. Il arrive aussi que les femmes doivent attendre très longtemps avant d'obtenir le divorce. En janvier, le Procureur général aurait déclaré à un journal iranien publié à Londres que la procédure de divorce pouvait prendre jusqu'à 15 ans. Un troisième motif de préoccupation concerne ce que l'on pourrait appeler le choix en matière vestimentaire. Beaucoup appellent à une lecture plus souple des préceptes de l'islam en ce qui concerne le port du voile et font observer que le tchador, vêtement qu'ils jugent particulièrement peu pratique et inconfortable, n'est qu'une des nombreuses formes traditionnelles du hejab qui ont cours dans la société iranienne. La façon dont certaines instances judiciaires et extrajudiciaires s'y prennent pour faire respecter le code vestimentaire suscite une forte hostilité, et les châtiments appliqués même en cas d'infraction mineure (la flagellation ou pire) sont perçus comme excessifs. Le Représentant spécial a dénoncé à maintes reprises la brutalité avec laquelle le code vestimentaire était parfois imposé. Autre aspect préoccupant : en cas de refus de leur mari, les femmes mariées n'ont aucun moyen rapide et efficace de passer outre, ce qui les empêche parfois de recevoir les soins dont elles ont besoin et peut mettre leur vie en péril. Les recours introduits auprès des tribunaux, même pour des motifs médicaux, mettent parfois très longtemps à aboutir.

25. Le Représentant spécial estime que, si l'on veut servir les intérêts immédiats des premières intéressées, les Iraniennes, le débat doit d'abord porter sur la réalité quotidienne de ces femmes. En République islamique d'Iran, il est urgent et nécessaire de procéder à certaines réformes. En agissant dans les domaines évoqués plus haut, on pourra commencer à s'attaquer à la discrimination dont souffrent les femmes. De l'avis du Représentant spécial, l'impulsion que le Gouvernement saura donner à l'action en faveur des femmes déterminera en grande partie l'évolution générale de la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran.

V. Questions d'ordre juridique

A. Le système judiciaire

26. Le récent procès du maire de Téhéran, Gholam Hossein Karbaschi, et de ses collègues a déclenché un très vif débat public sur le déroulement des procès et, plus particulièrement, le rôle des juges. Il semble être ressorti de ce débat que le processus actuel laisse beaucoup à désirer et qu'il faut réformer le système. Une revue iranienne a publié une étude plus globale des aspirations à une société civile du système judiciaire iranien, pour conclure qu'une réforme radicale de l'appareil judiciaire et de la législation qui s'y rapportait était un préalable indispensable à l'instauration d'une société civile.

27. Au cours de la période considérée, le Représentant spécial a eu l'occasion de s'entretenir du système judiciaire avec l'ayatollah Moghtadai, Procureur général de la République islamique d'Iran, qui lui a indiqué : a) que les amendements aux textes actuels relatifs aux tribunaux civils et révolutionnaires devraient être présentés incessamment au Majlis (Parlement); b) que pour améliorer le niveau de formation des juges, il serait exigé des étudiants se destinant à la profession de juge qu'ils soient titulaires d'un diplôme du premier cycle pour accéder à la faculté de droit; c) qu'il avait été créé une inspection générale de la justice composée de très hauts magistrats, dotée de «très vastes pouvoirs» et chargée notamment, dans chaque circonscription judiciaire, d'examiner et de réformer la procédure et le traitement des délinquants ainsi que de l'ordre de priorité de l'examen des affaires. Dans les deux circonscriptions déjà réformées, les résultats ont été qualifiés de très positifs. En ce qui concerne le droit de consulter un avocat, le Procurer général a déclaré spontanément que «malheureusement» certains juges s'y étaient d'abord opposés, notamment ceux des tribunaux révolutionnaires. Cet obstacle a maintenant été surmonté et s'il s'avère au cours d'une procédure d'appel qu'un prévenu n'a pas été représenté, l'affaire est renvoyée pour être rejugée. Lorsqu'un prévenu veut assurer lui-même sa défense ou n'a pas les moyens de rémunérer un avocat, le tribunal demande à l'ordre des avocats d'en désigner un. S'agissant des allégations selon lesquelles les avocats ne défendent pas toujours leurs clients de manière déterminée ou indépendante, le Procureur général a reconnu qu'il avait reçu des plaintes à ce sujet et précisé qu'il s'occupait actuellement d'une affaire de ce genre avec l'ordre des avocats.

B. Ordre des avocats indépendant

28. En réponse à une question du Représentant spécial concernant la transparence de l'élection du Président de l'ordre des avocats, organisée en décembre 1997 après avoir été longtemps reportée, le Procureur général a réfuté les allégations selon lesquelles les candidatures avaient dû être approuvées par le Conseil des gardiens, tout en convenant que certaines qualifications étaient exigées des candidats. En août, un journal iranien a fait état d'une protestation écrite que l'ordre des avocats a adressée à l'ayatollah Yazdi au sujet du juge chargé de l'affaireKarabaschi, qui avait menacé d'expulser l'avocat du prévenu de la salle d'audience. En août également, un journal iranien a publié le texte d'une lettre circonstanciée adressée au Ministre de la justice, dans laquelle l'ordre des avocats décrivait les lacunes du système judiciaire en général et énumérait un certain nombre de dispositions importantes qui devraient être incluses dans les projets de réforme législative.

C. Exécutions

29. Il est probable que les exécutions dont la presse iranienne a fait état au cours de la période considérée se sont poursuivies en assez grand nombre. Les autorités iraniennes ont accepté de coopérer avec le Représentant spécial en lui communiquant les chiffres qu'il demandait et ont insisté sur le fait que, si l'on excluait les trafiquants de drogues, les chiffres étaient bien inférieurs - peut-être de moitié. Le Représentant spécial espère pouvoir inclure des statistiques officielles dans son prochain rapport.

D. Système carcéral

30. Le Représentant spécial a rencontré M. Morteza Bakhtiari, récemment nommé Directeur général de l'administration pénitentiaire, de la sécurité publique et de l'éducation dans les prisons. Le système carcéral a été très critiqué par le passé, tant par l'actuel Représentant spécial et son prédécesseur que par d'anciens détenus, des organisations non gouvernementales et d'autres entités soucieuses du traitement des détenus en République islamique d'Iran.

31. M. Bakhtiari, qui semble avoir une approche nouvelle de la réforme des prisons iraniennes, a fourni au Représentant spécial diverses informations. Environ 150 000 personnes sont détenues dans les établissements pénitentiaires, dont 63 % pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Ce pourcentage est plus élevé à proximité des frontières avec l'Afghanistan et le Pakistan, atteignant 82 % à Kerman. Il a été décidé de transférer les détenus condamnés pour trafic de drogues, avec leur accord, vers de nouveaux centres de détention spécialisés dont deux sont déjà opérationnels et 26 le seront d'ici la fin de l'année. Ces centres, conçus sur la base d'une superficie de 28 hectares pour 500 prisonniers, sont équipés d'installations très diverses destinées à la réhabilitation des détenus.

32. En ce qui concerne les autres aspects de la réforme, M. Bakhtiari a indiqué que l'administration pénitentiaire : a) élaborait un plan de développement quinquennal; b) instaurait ou renforçait la mise en valeur des ressources humaines, notamment au moyen de programmes de bourses universitaires de formation dans le domaine du service social; c) recrutait progressivement des gardiens ayant reçu une formation professionnelle; d) organisait deux fois par an, à l'intention de tous les directeurs de prisons provinciales, des séminaires consacrés aux questions juridiques et en particulier à l'Ensemble de règles minima de l'ONU pour le traitement des détenus [Premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Genève, 22 août-3 septembre 1955 : rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro devente : 1956.IV.4), annexe I, sect. A.; et e)] élaborait une nouvelle législation pénitentiaire qui mettrait l'accent sur la réhabilitation et incorporerait lesdites règles dans le droit iranien.

33. En réponse aux questions concernant d'autres centres de détention, dont la réputation est souvent qu'on y maltraite les détenus, M. Bakhtiari a indiqué que l'on avait créé au sein de l'appareil judiciaire une équipe spéciale dont lui-même faisait partie et qui est chargée de découvrir et d'éliminer les centres de détention illégaux. S'agissant des mauvais traitements infligés aux détenus, M. Bakhtiari a déclaré qu'ils étaient contraires à l'islam et que quiconque était détenu ou emprisonné pour quelque motif que ce soit devait être traité conformément à la loi.

34. Le Représentant spécial se félicite de l'annonce d'une nette amélioration du système pénitentiaire iranien et attend avec intérêt la mise en oeuvre de ces réformes, trop longtemps différées.

E. Tortures ou traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants

35. Dans ses derniers rapports, le Représentant spécial a examiné certaines peines appliquées en République islamique d'Iran et généralement considérées comme entrant dans la catégorie des tortures ou traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, au nombre desquels figure la lapidation. En mars 1998, un quotidien iranien a fait état d'une conférence de presse au cours de laquelle un haut responsable, interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas défendu la pratique de la lapidation lors des entretiens qu'il avait eus à l'étranger, a déclaré : «Nous devrions garder à l'esprit les intérêts de notre pays dans le contexte de relations internationales franches. Serait-il dans notre intérêt qu'une scène de lapidation soit filmée et diffusée à l'étranger? Si la réponse est non, nous devrions envisager d'exécuter la sentence devant une petite assemblée de fidèles afin d'éviter une réaction brutale de l'opinion publique». À la connaissance du Représentant spécial, il y avait longtemps qu'un si haut responsable n'avait parlé de ce type de peine. Il est regrettable qu'un membre si important de l'exécutif approuve aussi ouvertement l'application d'une telle peine, et le Représentant spécial demande de nouveau au Gouvernement d'abolir la pratique de la lapidation.

36. Le Représentant spécial a été informé que les tribunaux iraniens avaient parfois condamné des personnes à être aveuglées. Une agence de presse étrangère a rapporté un tel cas le 4 janvier 1998, sans toutefois donner le nom de l'intéressé ni le lieu où la sentence avait été exécutée. Même s'il s'agit de punir un acte criminel ayant provoqué un aveuglement, rien ne peut justifier une telle peine, qui répond sans conteste à la définition internationale d'une peine cruelle, inhumaine ou dégradante. Le Gouvernement a indiqué que cette condamnation avait été annulée.

37. Le Représentant spécial constate que, selon la presse iranienne et les agences de presse étrangères, la peine d'amputation continue d'être imposée judiciairement, essentiellement aux voleurs récidivistes, semblerait-il. Le Gouvernement a indiqué que, dans la pratique, aucune peine d'amputation n'est plus appliquée.

38. Dans son rapport, le Représentant spécial souhaite aborder la question de la torture, connue de longue date en Iran et certainement très répandue du temps de la dynastie Pahlavi. On dit souvent qu'elle a continué à être pratiquée depuis lors. Sans remonter à la période couverte par ses prédécesseurs, le Représentant spécial fait observer qu'il existe beaucoup de preuves convaincantes à l'appui de ces allégations. Il a, depuis qu'il est entré en fonctions, déjà reçu de nombreuses plaintes dont la plupart - mais pas la totalité - portent sur la période qui a précédé. Le Représentant spécial n'a pas de raison de douter que bon nombre de ces plaintes sont fondées. Dans les commentaires qu'il émet de temps à autre sur la question, le Gouvernement s'est jusqu'à présent borné à déclarer que la pratique de la torture était interdite par la Constitution et a démenti les cas précis portés à son attention. La presse iranienne n'a quant à elle rapporté aucune allégation de torture.

39. Récemment, toutefois, la situation s'est améliorée à plusieurs points de vue. Tout d'abord, la presse iranienne fait désormais ouvertement état des allégations de torture (qui serait apparemment utilisée pour obtenir des informations ou des aveux), surtout, semble-t-il, depuis le récent procès de Gholam Hossein Karbaschi, ancien maire de Téhéran, et de ses collègues. Deuxièmement, les agences de presse étrangères, citant des articles parus dans la presse iranienne, ont indiqué qu'à la suite des allégations en question, 152 députés du Majlis avaient adressé à l'ayatollah Khamenei, le Guide suprême, une lettre lui demandant de procéder à une enquête approfondie. Troisièmement, il semble que, depuis peu, la Commission islamique des droits de l'homme prenne au sérieux les allégations de torture (voir plus loin, par. 48). Enfin, au mois de juillet, un journal iranien a rapporté une déclaration du chef de la sécurité et du renseignement militaires selon laquelle 10 ou 12 actions avaient été engagées contre des membres des forces de sécurité qui auraient commis des actes de torture et de violence physique et psychologique.

40. Le recours à la torture a été confirmé par des témoins que le Représentant spécial a rencontrés récemment et qui ont fait état de sévices physiques excessifs subis par les détenus dans certains centres de détention de Téhéran au cours de la période considérée.

41. Le Représentant spécial place beaucoup d'espoir dans cette évolution. Le fait que les allégations de torture fassent désormais partie du débat public est un premier pas dans la lutte contre cette atteinte flagrante à l'intégrité de la personne, qui est une violation des droits de l'homme.

VI. Situation des bahaïs

42. Au cours de la période considérée, le Représentant spécial a continué de recevoir des plaintes faisant état de violation des droits fondamentaux des bahaïs; il ne peut donc qu'en conclure que les membres de cette communauté continuent d'être persécutés.

43. D'après les informations reçues par le Représentant spécial (voir appendice II), un détenu bahaï a été exécuté le 21 juillet 1998 après neuf mois d'isolement cellulaire à Mashad; il était accusé d'avoir illégalement tenté de convertir une femme au bahaïsme. Trois autres bahaïs auraient été condamnés à mort à Mashad. Les autorités iraniennes, après avoir démenti ces allégations, ont reconnu que le détenu en cause avait été exécuté. Elles ont toutefois affirmé qu'il n'était pas question de conversion dans cette affaire et que l'intéressé, dont les activités avaient déjà été constatées à trois reprises, avait été déclaré coupable d'espionnage pour le compte d'Israël. Les autorités ont déclaré que les trois autres bahaïs avaient été condamnés à mort pour les mêmes motifs mais que la sentence avait été commuée du fait qu'il s'agissait d'un premier délit.

44. Depuis le mois de novembre 1997, 12 bahaïs auraient été emprisonnés et 6 relâchés. Selon les informations reçues, 15 bahaïs étaient encore détenus en République islamique d'Iran à la fin du mois de juillet 1998; ils étaient accusés d'avoir organisé des réunions et enseigné leur foi ou de s'être livrés à des activités d'espionnage.

45. On a continué de faire état de violations de droits fondamentaux des bahaïs : atteintes à la liberté d'association à des fins pacifiques, confiscations ou destructions de biens collectifs ou privés, discrimination en matière d'accès à l'éducation, à l'emploi, à la retraite et à d'autres prestations, entre autres droits et libertés fondamentaux, y compris la liberté d'aller et venir.

46. Le Représentant spécial demande de nouveau instamment au Gouvernement iranien d'améliorer la situation de la communauté bahaïe et, en particulier : de s'abstenir de recourir à la peine capitale pour punir des délits à caractère religieux; de lever l'interdiction visant les organisations bahaïes afin que les membres de cette communauté puissent s'associer librement; de mettre fin à la discrimination exercée contre les bahaïs dans tous les domaines de la vie publique et dans l'accès aux services; de restituer les biens personnels et communautaires confisqués; de reconstruire les lieux de culte détruits lorsque cela est possible, ou au moins d'appliquer des mesures compensatoires en faveur de la communauté bahaïe; de lever les restrictions concernant les enterrements et le culte rendu aux morts; de supprimer la mention de la religion sur les formulaires de demande de passeport afin de ne pas porter indûment atteinte à la liberté de circulation.

47. Le Représentant spécial engage de nouveau le Gouvernement iranien à mettre en oeuvre les principales recommandations du Rapporteur spécial chargé d'étudier la question de l'intolérance religieuse.

VII. Autres questions importantes

A. Commission islamique des droits de l'homme

48. Dans ses rapports précédents, le Représentant spécial avait mentionné que la Commission islamique des droits de l'homme lui avait transmis des publications concernant ses activités. Il a recommandé la poursuite de ces activités, et demandé notamment des informations plus détaillées sur les allégations portées à l'attention de la Commission et la suite qui leur a été donnée et, de façon générale, sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran.

49. En mars 1998, une agence de presse étrangère a diffusé un rapport qui avait sans doute été établi sur la base d'une conférence de presse donnée à Téhéran par le Secrétaire général de la Commission, M. Mohammad Hassan Ziaifar. Ce rapport contenait des informations importantes : en 1997, la Commission avait reçu 2 450 plaintes, dont la moitié émanait de femmes et 50 % étaient dirigées contre les services de police. La Commission a examiné plus en détail des plaintes déposées par les minorités religieuses, notamment les bahaïs. M. Ziaifar a reconnu que les violations des droits de l'homme étaient monnaie courante en République islamique d'Iran et déclaré que«la torture et la violence n'avaient aucune affinité avec l'Islam». Il a déploré l'existence de centres de détention relevant de différentes administrations. La Commission s'employait à enseigner les principes fondamentaux des droits de l'homme, tant du point de vue du droit international que de l'islam, aux agents des forces de police et de sécurité, ainsi qu'aux gardiens de prison et aux juges. «Nous cherchons à mettre en place un système cohérent, légal et structuré afin d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et d'apporter la preuve qu'elle ont été commises. Nous ne souhaitons pas susciter une polémique qui opposerait les conceptions occidentale et islamique des droits de l'homme. Nous cherchons un terrain d'entente. Les droits de l'homme ne connaissent pas les frontières. On ne peut les confiner dans un espace fermé.» Dans un rapport publié en juillet par la presse quotidienne de Téhéran, M. Ziaifar a souligné à nouveau la nécessité d'introduire des réformes, en particulier, en ce qui concerne l'usage de la force pour obtenir des aveux.

50. Le Représentant spécial se félicite de ce qui semble être une nouvelle ouverture de la part de la Commission, et en particulier sur l'attention croissante accordée par celle-ci à la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran. Il recommande à la Commission de poursuivre sur cette voie et d'en aviser les intéressés, de sorte qu'elle soit reconnue en tant qu'organisme national totalement indépendant et voué à la promotion et à la protection des droits de l'homme en République islamique d'Iran. Il propose en outre l'élaboration d'un plan d'action national en faveur des droits de l'homme.

B. Situation de certaines minorités religieuses

51. Dans le rapport qu'il a présenté à la Commission des droits de l'homme à sa session de 1998, le Représentant spécial a repris à son compte la définition du terme «minorité» proposée il y a quelques années par M. Francesco Capotorti [Francesco Capotorti, «Études des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques», E/CN.4/Sub.2/384 et Add.1 à 7, 30 juin 1997.], lorsqu'il était Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. Le Gouvernement iranien ne souscrit pas à cette définition faisant valoir qu'en République islamique d'Iran les minorités religieuses sont définies par la constitution et que, par exemple, les sunnites et certains autres groupes n'entrent pas dans cette définition constitutionnelle. Le Représentant spécial reste convaincu qu'en République islamique d'Iran, certains groupes qui, selon la définition proposée par M. Capotorti, constituent des minorités sont victimes de discrimination, dans certains cas pour des motifs religieux, dans d'autres pour des motifs ethniques ou linguistiques. Il avait espéré pouvoir étudier la question à l'occasion d'un voyage qu'il a effectué en République islamique d'Iran, mais le Gouvernement n'ayant pas coopéré, il n'a pu le faire.

52. S'agissant de la question générale des droits des minorités, le Représentant spécial appelle l'attention sur la dernière résolution de la Commission des droits de l'homme sur le sujet, à savoir la résolution 1998/18 du 9 avril 1998 intitulée «Application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction».

53. D'après des informations portées à l'attention du Représentant spécial, en particulier par des membres des communautés zoroastrienne et chrétienne, même les minorités officiellement reconnues estiment faire l'objet de discrimination au sein de la société civile. Celle-ci se traduirait par des difficultés, pour les intéressés, à obtenir un emploi dans l'administration; par l'obligation pour les commerces d'apposer en devanture la mention «destiné aux minorités religieuses», ce qui, officiellement, ne devrait s'appliquer qu'aux magasins vendant des produits halal, mais, en pratique, vise à dissuader la clientèle musulmane; et par les dommages et intérêts très importants exigés en cas d'accident de la route lorsque le conducteur appartient à une minorité religieuse et que la victime est musulmane, tandis que, dans le cas contraire, l'indemnisation accordée est très faible. De façon plus générale, on peut dire que les personnes appartenant à une minorité, en particulier une minorité religieuse, sont en droit ou en pratique empêchées de briguer un mandat électif (à l'exception des sièges qui leur sont réservés au Majlis), d'être nommées directeur d'école, ou d'occuper un poste de responsabilités dans l'Administration ou l'armée.

54. Dans le dernier rapport, en date du 15 octobre 1997, qu'il a présenté à l'Assemblée générale (A/52/472), le Représentant spécial a fait état de plaintes émanant de la communauté sunnite, et en particulier des Baloutchis, au sujet de la destruction d'écoles et de mosquées sunnites, et d'emprisonnements, d'exécutions et d'assassinats de personnalités influentes de la communauté sunnite. Certaines de ces plaintes étaient et restent assez précises. Les Baloutchis se disent également victimes de discrimination et opprimés sur le plan socioéconomique, et affirment que des politiques de déplacements de populations menacent de faire de leur communauté une minorité sur ses terres ancestrales.

55. Le Gouvernement iranien a clairement indiqué qu'il ne considérait pas les sunnites, dans la mesure où ils sont musulmans, comme une minorité au sein de la société iranienne, et qu'ils ne faisaient pas l'objet de discrimination fondée sur leurs convictions. Le Représentant spécial a été en outre informé qu'au moins un juge et un gouverneur de province, ainsi que six ou huit membres du Majlis, étaient sunnites.

56. Le Représentant spécial estime qu'il se peut fort bien que la communauté sunnite, et en particulier les Baloutchis, fasse effectivement l'objet d'un traitement inacceptable et il demande au Gouvernement iranien de s'employer à résoudre ce problème dans son ensemble plutôt que de s'attacher aux détails relatifs à des incidents spécifiques.

C. Lutte contre les stupéfiants

57. La question de la lutte contre les stupéfiants a fait l'objet de longues discussions au cours de la période considérée. Comme il est indiqué ci-avant, de source iranienne, 63 % des quelque 150 000 détenus que compte le pays sont accusés d'être impliqués dans des affaires de drogue (voir par. 30 ci-dessus). Ils seront désormais incarcérés dans des centres de détention spécialement prévus à cet effet.

58. En janvier 1998, un journal iranien, rapportant une déclaration de la police métropolitaine de Téhéran, a indiqué que 21 861 trafiquants et toxicomanes avaient été arrêtés au cours des neuf mois précédents. En février, la presse iranienne a fait état d'une déclaration du Procureur général, l'ayatollah Moghtadai, selon laquelle le nombre des peines prononcées pour trafic de drogues avait doublé voire décuplé. En juillet, l'hebdomadaire The Economist a consacré un article à la lutte menée par la République islamique d'Iran pour empêcher l'entrée sur son territoire de stupéfiants en provenance d'Afghanistan ou du Pakistan. Près de 175 tonnes de stupéfiants ont été saisies aux frontières avec ces pays au cours de l'année dernière, contre peut-être 30 tonnes en 1990. The Economist a indiqué que, d'après les statistiques officielles, il y aurait 500 000 toxicomanes en République islamique d'Iran, mais les estimations officieuses seraient nettement supérieures.

59. De temps à autre, le Gouvernement iranien est accusé de faire peu de cas des droits de l'homme dans le cadre de la guerre qu'il mène contre les stupéfiants ou, pire encore, d'accuser des prisonniers politiques de trafic de stupéfiants pour justifier leur exécution. Il a rejeté ces accusations. Durant la période considérée, le Représentant spécial a encore une fois reçu une telle plainte. De par leur nature, ces accusations sont très difficiles à prouver ou à réfuter compte tenu de la situation actuelle en République islamique d'Iran. Le Gouvernement iranien signale que la peine capitale n'est désormais prononcée que contre les chefs des réseaux de trafiquants.

D. Violences exercées en dehors de la République islamique d'Iran

60. Durant la période considérée, la cour d'appel d'Istanbul a confirmé la sentence prononcée à l'encontre d'un ressortissant iranien, un certain Reza Barzegar Massoumi, accusé de complicité dans le meurtre perpétré en 1996 à Istanbul, de Zahra Rajabi et d'Ali Moradi, qui étaient tous deux liés au Conseil national de la résistance. Quelque temps auparavant, quatre fonctionnaires du Consulat général de la République islamique d'Iran avaient été déclarés persona non grata par les autorités turques. À Rome, les services de sécurité italiens poursuivent leur enquête concernant l'assassinat de Mohammad Aossein Naghdi, représentant du Conseil national de la résistance en Italie, perpétré dans cette ville le 16 mars 1993.

61. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran a toujours nié être impliqué dans les assassinats de dissidents iraniens à l'étranger. Le Représentant spécial note qu'aucun nouvel incident, comparable à ceux rapportés ci-dessus, n'a été porté à son attention au cours de la période considérée.

62. De nouvelles attaques ont été lancées contre des groupes armés iraniens basés de l'autre côté de la frontière, en territoire iraquien. Le Gouvernement iranien ne dément généralement pas ces attaques, mais les qualifie de mesures de légitime défense. Étant donné l'incertitude qui entoure la définition des conditions de l'exercice du droit de légitime défense en droit international, tant en ce qui concerne l'existence d'un danger réel et immédiat que le principe de proportionnalité, il est malaisé de tirer des conclusions définitives dans la plupart de ces affaires.

63. En République islamique d'Iran même, il convient de noter que le Conseil national de la résistance a revendiqué un attentat à la bombe commis en juillet 1998 à Téhéran, qui avait fait de nombreuses victimes, dont, d'après le Conseil national de la résistance, des membres des autorités judiciaires, ce qu'a démenti le Gouvernement iranien. En août de la même année, la même organisation a revendiqué l'assassinat de l'ex-Directeur général de l'administration pénitentiaire iranienne, Asadollah Lajevardi. Deux autres personnes auraient perdu la vie dans cet attentat.

64. Le Représentant spécial condamne les actes de violence politique commis par des Iraniens ou à leur encontre, tant sur le territoire de la République islamique d'Iran qu'à l'étranger.

E. Démocratie

65. Le Représentant spécial souhaite attirer l'attention sur deux événements qui doivent prochainement avoir lieu, à savoir l'élection au suffrage universel du Conseil des experts, l'organe habilité par la Constitution à désigner le Guide suprême et par voie de conséquence, à le destituer. Les hauts responsables iraniens font valoir que depuis quelques années une commission composée de 15 membres du Conseil, chargée d'encadrer et de conseiller le Guide suprême, joue un rôle actif dans l'administration du pays. Le second événement est l'application prochaine, pour la première fois, des dispositions constitutionnelles relatives à l'élection de conseils élus aux niveaux des villages, des villes et des provinces.

VIII.Conclusions

66. Le Représentant spécial a déjà souligné à plusieurs reprises dans le passé que le Gouvernement de la République islamique d'Iran devait faire preuve d'une plus grande tolérance à l'égard des citoyens. À en juger par ses déclarations publiques, le Président Khatami semble bien du même avis. Dans un discours prononcé à la fin du mois de juillet devant les responsables des départements de l'éducation, il a affirmé qu'une religion qui respectait l'homme respectait d'abord sa liberté,«un droit divin de l'être humain». Quelques jours plus tard, s'exprimant lors d'une cérémonie à l'agence de presse de la République islamique, il aurait déclaré : «J'essaie aujourd'hui de défendre les droits des gens sur la base de la religion et de la liberté. Nous devons défendre les droits de l'individu, même si cet individu ne reconnaît pas notre religion.» On peut difficilement mettre en doute la sincérité de tels propos, mais comme le présent rapport a tenté de le montrer, il reste encore beaucoup à faire pour instaurer une société tolérante en Iran. Les objectifs généraux qui doivent être ceux de la République islamique d'Iran à cet égard ont tout récemment été réitérés par la Commission des droits de l'homme dans sa résolution intitulée«La tolérance et le pluralisme en tant qu'éléments indivisibles de la promotion et de la protection des droits de l'homme».

67. Le Représentant spécial a indiqué dans le présent rapport la plupart des domaines qui lui semblaient critiques pour la réalisation des objectifs déclarés du Président de la République islamique d'Iran. Il a noté ceux où des améliorations quantifiables avaient été enregistrées et ceux où les progrès n'étaient pas aussi évidents, du moins pour un observateur extérieur. Par exemple, s'il mène une action résolue en faveur de la liberté d'expression, le pouvoir exécutif semble beaucoup moins soucieux d'améliorer la condition des femmes. L'effort de réforme du système judiciaire commence seulement à être tangible. Et le Gouvernement doit impérativement inscrire la situation des minorités ethniques et religieuses parmi ses priorités.

68. La propension iranienne à la violence et le prétexte maintes fois invoqué de la sécurité nationale pour violer les droits fondamentaux des individus ne favorisent pas le respect mutuel qui doit caractériser toute société tolérante. Les pouvoirs publics doivent d'une manière ou d'une autre trouver une voie moyenne et parvenir à un juste équilibre qui préserve à la fois les droits de l'individu et ceux de la société et de l'État. Le degré de violence qui prévaut actuellement en Iran confirme que tel n'est pas encore le cas.

69. En résumé, le Représentant spécial estime qu'il existe chez beaucoup de dirigeants de la République islamique d'Iran une vraie volonté d'instaurer une société plus tolérante et plus pacifique. Mais les obstacles à surmonter sont nombreux, et la réussite n'est nullement acquise. En attendant, les droits de l'homme continuent à être gravement bafoués. Le Gouvernement doit élargir son programme de réforme et s'engager fermement à atteindre certains objectifs dans des délais précis.

Annexe I

Liberté d'expression


1. En février, un journal iranien a annoncé qu'un tribunal religieux avait condamné Abolfazi Moussavian, rédacteur en chef de Nameyed Mofid, à un an d'emprisonnement pour publication et propagation de fausses nouvelles.

2. En mars, une agence de presse étrangère a révélé que l'éditeur iranien Akbar Ganji avait été condamné à un an d'emprisonnement pour publication de fausses nouvelles dans le mensuelRah-e No. M. Ganji avait nié les accusations portées contre lui et avait réclamé un procès public avec jury. Il a été libéré ultérieurement. En mai, une agence de presse étrangère a rapporté que Fereydoun Verdinejad, Directeur général de l'agence de presse de la République islamique, avait été cité à comparaître devant le tribunal de la presse pour répondre de chefs d'accusation non précisés.

3. En juillet, la presse anglophone de Téhéran a annoncé que le Conseil de la presse avait autorisé 13 nouvelles publications.

Annexe II

La situation des bahaïs


1. Dans son dernier rapport à la Commission, le Représentant spécial avait mentionné le cas de Mansour Haddadan. La Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies a répondu que Monsieur Haddadan avait été arrêté pour avoir «organisé des réunions non autorisées et illégales et avoir porté atteinte à la sécurité de l'État. Il a été jugé par le tribunal compétent dans le respect de la légalité et a bénéficié de l'assistance d'un avocat. Il a été reconnu coupable et a été condamné à cinq ans d'emprisonnement. La sentence a été confirmée par la cour d'appel de la province de Khorassan.»

2. Le Représentant spécial a appris que la cour d'appel de Khurasan avait statué le 18 septembre 1997 sur le recours de deux bahaïs, MM. Jamali'd-Din Hajipur et Mansur Mihrabi, mentionnés dans son rapport à la Commission. Elle a confirmé le verdict de la juridiction du premier degré, qui avait conclu à la culpabilité des deux hommes au motif que le bahaïsme était une organisation illégale qui menaçait la sécurité intérieure de la République islamique d'Iran.

3. Le 27 juillet 1997, le Représentant spécial à écrit au Ministre iranien des affaires étrangères pour l'informer qu'il avait appris avec consternation l'exécution d'un bahaï de Mashad, Ruhu'ullah Rawhani, condamné à mort pour avoir converti une femme à sa foi. Il s'est également inquiété du sort d'Ata'ullah Hamid Nasiriwadih, Sirus Dhabini-Muqaddam et Hidayat-Kashifi Najabadi, les trois autres bahaïs condamnés à mort et détenus à Mashad. Le Représentant spécial a attiré l'attention du Gouvernement de la République islamique d'Iran sur ses obligations au titre de l'article 6 2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fa">a, qui dispose que la peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis; il a ajouté qu'il était préoccupé à l'idée que les convictions religieuses des accusés avaient pu être un élément déterminant aux yeux du tribunal et qu'elles avaient pu empêcher les trois hommes de bénéficier d'un procès équitable conforme aux normes internationales relatives aux droits de l'homme. Le Représentant spécial a également rappelé au Gouvernement ses obligations concernant le droit à un procès équitable prévu à l'article 14 du Pacte, et lui a demandé d'intervenir de toute urgence pour s'assurer que les peines de mort prononcées ne seraient pas exécutées. Il lui a en outre demandé de ne pas laisser des tribunaux prononcer des peines de mort sans respecter les procédures régulières et sans se conformer pleinement aux normes internationales en matière de droits de l'homme.

4. Les autorités judiciaires semblent accroître leur pression sur les bahaïs. Le mariage et le divorce bahaïs ne sont ni l'un ni l'autre reconnus légalement en République islamique d'Iran. Les bahaïs sont privés de tout droit d'héritage. Qui plus est, les autorités iraniennes restreignent leur liberté de mouvements sur le territoire national, quand elles ne leur interdisent pas carrément de voyager ou de quitter le pays.

Note

a Voir résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale, annexe.


Annexe III

Correspondance entre le Gouvernement de la République islamique
d'Iran et le Représentant spécial, janvier-août 1998

1. La correspondance échangée entre le Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et le Représentant spécial pendant la période considérée a consisté notamment en demandes de renseignements sur certaines allégations. Le Représentant spécial a demandé instamment au Gouvernement iranien de s'assurer que toutes les personnes mises en cause bénéficiaient de toutes les garanties prévues par les instruments internationaux, en particulier par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques na">a et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, comme par exemple la Convention relative aux droits de l'enfant nb">b et l'Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) nc">c.

2. S'agissant de certaines affaires précises, le Représentant spécial a reçu une lettre adressée le 28 mai 1998 par la Mission permanente de la République islamique d'Iran au sujet de six des personnes mentionnées dans son rapport à la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1998/59 du 28 janvier 1998). Le Représentant spécial avait indiqué dans ce document que M. Kalimollah Tohid, scientifique et écrivain kurde bien connu, avait été arrêté à Mashad et qu'on était sans nouvelles de lui depuis. Dans son courrier du 28 mai, la Mission permanente a informé le Représentant spécial que M. Tohid avait été déclaré coupable de falsification et condamné à un an d'emprisonnement par le tribunal de Mashad le 15 octobre 1997, mais qu'il avait été gracié et libéré le 19 février 1998.

3. Dans la partie de son rapport consacrée au traitement des dissidents religieux, le Représentant spécial avait mentionné le traitement infligé à certains religieux chiites, principalement à Qom, et avait signalé que, d'après certaines informations, deux autres disciples du grand ayatollah Shirazi, Syed Aref Nasrollah et Theqatol Islam Bagirzadeh, avaient été arrêtés à Qom le 15 octobre 1997 par des agents du tribunal religieux. La Mission permanente lui a répondu en ces termes dans sa lettre du 28 mai :


4. Le Représentant spécial avait également abordé dans son rapport la question de la torture et des traitements ou peines cruels, inhumains et dégradants au sujet de certaines sentences condamnant les accusés à avoir les doigts amputés. Il avait repris notamment une nouvelle publiée dans Salaam en septembre 1997, à savoir que la douzième chambre du tribunal ordinaire de Téhéran avait condamné un dénommé Gholam Hossein à l'amputation de quatre doigts pour vol de 28 appareils photos et d'équipement photographique. Le Représentant spécial avait également signalé que d'après Jomhouri-Islami le tribunal ordinaire de Gotvand avait à la même époque condamné Asghar Ghasemi et Farhad Heidari à l'amputation de la main pour vol et falsification. Dans sa lettre du 28 mai, la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU a indiqué que la sentence prononcée à l'encontre de M. Gholam Hossein avait été annulée au motif que les propriétaires des marchandises volées avaient renoncé aux poursuites. Elle précisait qu'Asghar Ghasemi et Farhad Heidari avaient fait appel et «qu'en conséquence la Cour suprême était saisie de ces deux affaires».

5. Le 25 août 1998, le Représentant spécial a adressé une communication au Ministre iranien des affaires étrangères au sujet de l'arrestation d'un érudit iranien, l'hojatoleslam Sayyid Mohssen Saeidzadeh. Selon les renseignements communiqués au Représentant spécial, l'hojatoleslam avait été arrêté à son domicile par trois agents en civil des services de renseignements qui n'avaient pas présenté de mandat et qui le détenaient au secret. Il ne pouvait pas communiquer avec un avocat ni prévenir ou voir les membres de sa famille et aucun chef d'inculpation ne lui avait été signifié. Selon la Commission islamique des droits de l'homme, un tribunal spécial du clergé était sur le point d'engager une procédure pénale à son encontre.

6. Dans sa lettre du 25 août, le Représentant spécial a cité l'article 9 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose entre autres que nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire, ainsi que l'article 9 2 du Pacte), qui garantit que tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. Il a en outre rappelé au Gouvernement ses obligations au titre de l'article 9 4), en vertu duquel quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

7. Le Représentant spécial a par ailleurs attiré l'attention du Gouvernement sur l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, et établi par la loi, et de bénéficier des services de l'avocat de son choix. Il s'est également déclaré profondément inquiet à l'idée que, d'après les renseignements dont il disposait, M. Saeidzadeh avait été arrêté non pas pour de quelconques activités criminelles, mais à cause de son engagement intellectuel et de ses prises de position publiques. Si tel était bien le cas, son arrestation constituait une violation de l'article 19 du Pacte, qui garantit le droit à la liberté d'expression, y compris la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce. De plus, le Représentant spécial a demandé au Gouvernement de lui communiquer toutes les informations en sa possession concernant cette affaire, y compris les mesures prises par l'autorité compétente pour garantir le droit de M. Saeidzadeh à la liberté et à la sécurité de sa personne, conformément aux dispositions contenues dans les instruments juridiques internationaux pertinents.

8. Le Représentant spécial continue de déplorer que le Gouvernement iranien réponde rarement à ses communications; il a mentionné ce problème aux autorités iraniennes en vue d'établir avec elles une coopération plus fructueuse.


Notes

a Voir Résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale, annexe.

b Résolution 44/25 de l'Assemblée générale, annexe.

c Résolution 40/33 de l'Assemblée générale, annexe.

*Veuillez trouver ci-après rectificatif à ce document:
A/53/423/Corr.1

Situation des droits de l'homme en République
islamique d'Iran

Note du Secrétaire général

Annexe

Rapport intérimaire sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, établi par le Représentant spécial de la Commission des droits de l'homme, conformément à la résolution 52/142 de l'Assemblée générale en date du 12 décembre 1997 et à la décision 1998/273 du Conseil économique et social en date du 30 juillet 1998


Rectificatif



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Genève, Suisse

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