Médiathèque baha'ie

Réfutation de la revendication
de Mason Remey


Quelques notes de Ali Nakhjavani
compilées par Daniel Sanderi


Nota: voir aussi
l'Alliance (et le bris de Mason Remey) par Louis Henuzet

Préface

Lorsque Mason Remey déclara être le second Gardien lors de sa « proclamation » à Ridvan 1960, deux baha’is américains, Dr. Leland et Dr. Opal Jensen, qui avaient ouvert à la foi l’île de la Réunion pendant la croisade de dix ans acceptèrent cette prétention absurde. Ces Chevaliers de Baha’u’llah étaient en Amérique à ce moment, et, ayant de nombreux amis baha’is à la Réunion et dans l’île Maurice, ils débutèrent une virulente campagne de correspondance avec eux. Certains amis, qui avaient rencontré la foi à travers ces pionniers, ont été suffisamment influencés par leurs arguments pour les conduire à accepter la revendication de Mason Remey. D’autres furent profondément troublés et commencèrent à poser de nombreuses questions au sujet de l’Alliance. La communauté était en agitation.

Les Mains de la Cause en Terre Sainte estimèrent qu’un membre du corps auxiliaire d’Afrique, informé de la prétention de Mason Remey, devait se rendre immédiatement dans ces îles afin de donner les réponses appropriées aux allégations des briseurs de l’Alliance. Comme je résidais à Kampala à cette époque, servant sous la direction de la Main de la Cause Masa Banani, il m’a été demandé de tout laisser, et de partir pour l’océan indien. J’ai rassemblé ma petite bibliothèque, et avec toute la documentation que j’avais à ma disposition je me suis d’abord rendu à Magadascar pour mener une consultation avec Gilbert Robert qui vivait à Tananarive, avant de rejoindre la Réunion et l’île Maurice. Les notes qui suivent sont le résultat de nos efforts communs, et ont été établies en Anglais et en Français à l’intention des amis sur ces îles.

Comme le contenu de ses réponses peut toujours être utile et que les citations demeurent pertinentes, j’ai repris ces notes et apporté quelques petites corrections éditoriales. J’ai de plus ajouté une annexe avec un résumé des événements entourant la défection de certains membres de la communauté française, une explication concernant la Cour baha’ie et une clarification au sujet de l’autorité et des responsabilités administratives des Mains de la Cause pendant cette période transitoire. Malgré l’écoulement de quarante cinq années, j’espère que ce document pourra éclairer un tant soit peu cet épisode de l’histoire baha’ie qui démontra, une fois de plus, les mystérieuses forces de l’unité latentes dans l’Alliance de Baha’u’llah.

En 1997 la Maison universelle de Justice publia une brillante déclaration intitulée « Mason Remey and Those Who Followed Him » (Mason Remey et ceux qui le suivirent). Quiconque souhaitant avoir plus d’informations devrait lire ce document qui est librement accessible sur Internet.

Ali Nakhjavani
26 janvier 2005


A. Rappel historique

Mason Remey est un architecte américain, âgé de 86 ans. Il fut nommé Main de la Cause par le bien-aimé Gardien en 1951. Cette même année le Gardien débuta aussi la formation forma d’un Conseil International qui fut élargi en 1952 et complété en 1955. Les noms des membres de ce Conseil furent donnés par le Gardien dans l’ordre suivant (1) :
- Main de la Cause Amatu’l-Bahà Ruhiyyih Khanum, liaison entre le Gardien et le Conseil,
- Main de la Cause Mason Remey, Président,
- Main de la Cause Amélia Collins, Vice-Présidente,
- Main de la Cause Ugo Giachery, Membre itinérant
- Main de la Cause Leroy Ioas, Secrétaire Général
- Jessie Revell, Trésorier
- Ethel Revell, Secrétaire assistant pour l’Est
- Lotfullah Hakim, Secrétaire assistant pour l’Ouest
- Sylvia Ioas, Membre

Sous les directives du bien-aimé Gardien, Mason Remey dessina les plans des Mashriqu’l-Adhkar de Terre Sainte, d’Afrique et d’Australie, ainsi que celui du bâtiment des Archives Internationales.

Après la mort du Gardien, Mason Remey participa au premier Conclave des Mains de la Cause et signa la déclaration publiée à la fin du Conclave, datée du 25 novembre 1957, qui certifie que «Shoghi Effendi [n’a] laissé aucun Testament». De plus «le Gardien bien-aimé [n’a] laissé aucun héritier, les Aghsan (branches) étant tous mort ou ayant été déclarés violateurs de l’Alliance par le Gardien » et finalement que « Shoghi Effendi n’avait pu désigner de successeur ». Dans le même document, les Mains de la Cause, Mason Remey compris, déclarèrent que les Mains de la Cause « [décideraient] quand et comment le Conseil International baha’i [devrait] évoluer à travers différentes étapes successives tracées par le Gardien, étapes dont le point culminant [sera] l’élection de la Maison universelle de Justice par les membres de toutes les Assemblées spirituelles nationales ». Finalement les Mains de la Cause insistèrent sur l’importance de la Maison universelle de Justice en tant qu’institution infaillible, et soulignèrent que seule cette institution pouvait examiner les conditions dans lesquelles la foi devrait adopter « les mesures nécessaires en vue de son fonctionnement futur » (2).

L’année suivante, Mason Remey participa aussi au second Conclave des Mains de la Cause et signa le second message du 30 Novembre 1958 selon lequel, avec l’établissement de la Maison universelle de Justice « une précieuse source d’infaillibilité divine allait revenir sur Terre » et que les Mains de la Cause étaient confiantes, et espéraient ardemment que tel serait le cas « à l’occasion du Plus Grand Jubilé en 1963 » (3).

L’année suivante il assista au troisième Conclave, mais refusa de signer le message qui, conformément à la déclaration du premier Conclave, définissait les étapes du développement du Conseil International. A peine six mois plus tard, pendant la période de Ridvan de 1960 (117) Mason Remey publia soudainement une « proclamation » adressée par la Convention américaine aux baha’is du monde, dans laquelle il se désignait comme étant le second Gardien de la foi baha’ie. Il envoya une copie à diverses Assemblées Spirituelles Nationales, à des individus, ainsi qu’aux Mains de la Cause. Ce fut la première fois qu’il informa les Mains de la Cause de sa prétention au titre de second Gardien.

Après cette proclamation, Mason Remey a publié trois « lettres encycliques adressées au monde baha’i » affirmant sa revendication. Peu de temps après sa première proclamation quelques baha’is en France (4) et aux Etats-Unis acceptèrent cette prétention. Ces partisans égarés ont rejoint Mason Remey et écrit des lettres à de nombreux baha’is en présentant cette prétention et en attaquant durement les Mains de la Cause.

Les différents points présentés dans les communications de Mason Remey et de ses partisans peuvent être classés en deux catégories :

1) les allégations de Mason Remey pour soutenir sa prétention
2) les attaques systématiques contre les Mains de la Cause.

Ces allégations et ces attaques seront considérées séparément et successivement.


B. Réfutation des allégations invoquées au soutien de la prétention de Mason Remey

I. Première allégation

Mason Remey base sa prétention au titre de second Gardien sur le fait qu’il a été désigné Président du Conseil International. Son argumentation est développée dans les deux paragraphes ci-dessous :

«Celui qui est le Président de la Maison universelle de Justice est le Gardien de la foi, et celui qui est le Gardien de la foi est le Président de la Maison universelle de Justice. Ces deux fonctions n’en font qu’une. Le bien-aimé Gardien m’ayant désigné pour être le Président du Conseil baha’i International, qui était, comme il l’expliquait, le précurseur de la Maison universelle de Justice, l’embryon qui finirait par donner naissance à la Maison universelle de Justice, cela implique que moi, ou l’un de mes successeurs dans le Gardiennat, serait le Président de ce corps infaillible divinement institué ; c’est pourquoi le Gardiennat et la Présidence de la Maison universelle de Justice sont une seule et même position dans la foi.» (5)

« Par conséquent, du fait que le Gardien bien-aimé, en son infaillibilité, m’ait ainsi placé à la tête de la foi, pour la protéger et la garder, je ne puis rien faire d’autre que d’assumer la fonction qu’il m’a conférée avec toutes les responsabilités qu’elles comportent, les salaires et traitements attachés à cette fonction. En conséquence, et en vertu de ses ordres infaillibles, je commande seul, après lui, la Cause et la garde dans son intégrité. » (6)

* Réponse à cette allégation :

Les conditions clairement exposées dans le Testament d’ ‘Abdu’l-Baha concernant la désignation d’un second Gardien sont les suivantes :

« Il est l'interprète des paroles de Dieu et, après lui, le premier-né de ses descendants directs lui succédera. » (7)

« O vous, bien-aimés du Seigneur ! Il incombe au Gardien de la Cause de Dieu de désigner, de son vivant, celui qui deviendra son successeur, afin qu'après sa disparition, des différends ne puissent survenir. Celui qui est désigné doit manifester le détachement de toute chose mondaine; il doit être l'essence de la pureté et montrer dans sa personne la crainte de Dieu, le savoir, la sagesse et la science. Si le premier-né du Gardien de la Cause de Dieu ne manifestait pas la vérité des paroles : « L'enfant est l'essence secrète de son père », c'est-à-dire s'il n'héritait pas de l'élément spirituel qui est en lui (le Gardien de la Cause de Dieu), et si sa glorieuse origine n'était pas alliée à un noble caractère, alors il (le Gardien de la Cause de Dieu) devrait choisir une autre branche pour lui succéder. » (8)

« Les Mains de la Cause de Dieu doivent élire au sein de leur groupe, neuf personnes qui seront constamment occupées aux tâches importantes dans le service du Gardien de la Cause de Dieu. L’élection de ces neuf personnes doit avoir lieu, soit à l’unanimité, soit à la majorité des voix de l’ensemble des Mains de la Cause de Dieu, et ces neuf élus doivent, par un vote unanime ou majoritaire agréer celui que le Gardien a choisi comme successeur. » (9)

Nous voyons donc que deux conditions sont clairement posées :
1. La personne désignée doit l’être par le Gardien, et que cette désignation doit se faire parmi ses fils ou parmi la descendance masculine de Baha’u’llah.
2. Les Mains doivent être appelées à élire neuf d’entre elles pour donner leur assentiment au choix fait par le Gardien.

Cela afin que tout le monde puisse savoir du vivant du Gardien qui sera le successeur et « afin qu'après sa disparition, des différends ne puissent survenir. »

Le corps des neuf Mains prévu dans le Testament n’a jamais été constitué du vivant du Gardien, car ce dernier n’en voyait pas la nécessité, et ne leur a jamais demandé de le faire. Les Mains de la Cause ont clarifié le caractère fallacieux de la prétention de Mason Remey en déclarant :

« Comment Mason Remey peut-il réconcilier son assertion selon laquelle il aurait été désigné du vivant de Shoghi Effendi comme son successeur, avec les dispositions du Testament d’ ‘Abdu’l-Baha selon lesquelles neuf Mains de la Cause de Dieu doivent être élues par les autres Mains du vivant du Gardien, et donner leur accord au choix de son successeur fait par lui ? Si le Gardien avait désigné Mason Remey pourquoi serait-il allé à l’encontre des dispositions du Testament de manière aussi évidente ? Une telle allégation est une attaque flagrante contre Shoghi Effendi lui-même. » (10)

Concernant l’allégation que la présidence du Conseil International est synonyme du Gardiennat, la réfutation de cette allégation est claire et simple :

1. Les Mains ont déclaré : « Si le Président du Conseil baha’i International est ipso facto le Gardien de la foi baha’ie, alors le Gardien bien-aimé lui-même aurait dû être le Président du premier Conseil International » (11).

2. Elles ont de plus déclaré : « Si le premier Conseil baha’i International, qui n’était pas un corps élu mais nommé par Shoghi Effendi, était un corps permanent, pourquoi alors le Gardien bien-aimé a-t-il appelé à l’élection d’un Conseil baha’i International dans le futur, comme une étape de l’évolution de cette institution et de son éventuelle floraison par l’établissement de la Maison universelle de Justice ? » (12).

3. Lorsqu’une société souhaite débuter des activités dans un pays, elle va commencer par mettre en place un bureau avec un ou plusieurs agents pour faire des études initiales et des contacts. Un tel bureau sera le précurseur du futur quartier général permanent. Le bureau est symbolique et embryonnaire, mais pas les membres du personnel.

4. Parmi les officiers du Conseil International il y a une fonction de vice-président ; mais dans le Testament d’ ‘Abdu’l-Baha il est disposé que si le Gardien ne peut pas assister en personne, il doit désigner son représentant. Le Vice-président du Conseil agit en lieu et place du Président lorsque celui-ci est absent. Ceci montre qu’il y a une distinction à faire entre « le Chef Sacré, le membre éminent et inamovible » et toute personne qu’il pourrait choisir pour le représenter en son absence aux réunions de la Maison universelle de Justice d’une part, et le Président et le Vice-président du Conseil qui doit évoluer vers la Maison universelle de Justice d’autre part. Cette distinction est confirmée lorsque nous nous souvenons que parmi les membres de ce Conseil le Gardien avait désigné Ruhiyyih Khanum comme membre de liaison entre lui et le Conseil, une fonction distincte de celle de Président, et à laquelle il avait donné préséance.
Même dans les institutions politiques, il y a une différence entre les fonctions de Président ou de porte-parole du pouvoir législatif et la fonction de chef d’Etat.

5. Le Conseil International est une étape préliminaire conduisant à la Maison universelle de Justice, mais pas un corps identique. Par exemple le Conseil avait des membres femmes, alors que la Maison universelle de Justice n’est composée que d’hommes.


II. Seconde allégation 

Il est prétendu que la joie du Gardien, exprimée dans le télégramme du 9 janvier 1951, au sujet de la formation du Conseil International, est une indication de l’importance qu’avait son Président, Mason Remey, aux yeux du Gardien. Le texte cité au soutien de cette allégation est le suivant :

« Je salue, le coeur reconnaissant et joyeux, la constitution tellement attendue du Conseil International, que l’histoire acclamera comme le plus grand événement de la seconde époque de l’âge formatif de la dispensation baha’ie, qui ne sera potentiellement surpassé par aucune entreprise commencée depuis la naissance de l’Ordre Administratif baha’i après l’ascension d’ ‘Abdu’l-Baha et qui est au second rang après les événements glorieux et immortels associés aux ministères des Trois figures centrales de la Foi. » (13)

* Réponse à cette allégation 

Le Gardien exprime sa joie que la constitution « tellement attendue » du Conseil International soit possible, car il souligne dans ce même télégramme que l’une des raisons l’ayant amené à prendre cette décision était « la maturité présente et adéquate des neuf institutions administratives nationales fonctionnant dans le monde baha’i » (14). Cette décision marque, selon le télégramme, « l’étape la plus significative dans l’évolution de l’Ordre Administratif de Baha’u’llah au cours des trente années passées. » (15). Le Gardien était heureux car il s’agissait là du début de ce qu’il pouvait considérer comme le début d’une activité de niveau international. L’échafaudage pour le dôme était érigé. Le dôme, la Maison universelle de Justice, devait encore être construit avec des matériaux définitifs. Mais le Gardien était heureux de voir cet échafaudage qui laissait présager de ce que serait le dôme. Tout cela n’avait rien avoir avec les membres de ce Conseil.


III. Troisième allégation 

Il est allégué que lorsque le Gardien utilise le terme « embryonnaire » pour qualifier le Conseil International, il convient d’interpréter ce terme conformément à ce qu’ ‘Abdu’l-Baha a dit au sujet de l’embryon. La citation au soutien de cette thèse est :

« L’embryon possède toutes les perfections du commencement... tous les pouvoirs - mais ils ne sont pas visibles, et ils le deviennent par degré. » (16)

* Réponse à cette allégation 

Il n’est pas correct de sortir un terme de son contexte, et de l’interpréter indépendamment et ensuite d’en tirer des conclusions. Le Gardien bien-aimé explique ce qu’il veut dire par embryon et embryonnaire dans le même télégramme, et même dans la même phrase, sur laquelle les partisans de Mason Remey veulent attirer notre attention. Voici les termes utilisés par le Gardien bien-aimé :

« A ces fonctions (fonctions déjà prescrites : contacts avec les autorités israéliennes, assistance pour la construction du Tombeau du Bab, etc.) d’autres fonctions additionnelles seront ajoutées au cours de l’évolution de cette première institution internationale embryonnaire, marquant son développement en un tribunal baha’i officiellement reconnu, sa transformation en un corps dûment élu, sa floraison en Maison universelle de Justice, et sa fructification finale par l’établissement des nombreuses institutions auxiliaires constituant le Centre Administratif Mondial. » (17)

Cette phrase qui décrit le Conseil International baha’i comme l’embryon de la Maison universelle de Justice, donne aussi chaque étape que le Conseil devra franchir pour devenir la Maison universelle de Justice, à savoir le tribunal baha’i ; un corps dûment élu qui sera toujours nommé Conseil International ; puis la Maison universelle de Justice élue qui aura à son tour des institutions auxiliaires. Il est intéressant de noter que le Gardien utilise le terme de « transformation » pour décrire l’étape lors de laquelle le Conseil deviendra un corps élu.

Le Gardien a aussi fait référence à l’ordre administratif comme l’embryon de l’Ordre Mondial de Baha’u’llah. Est-ce que les présidents ou les membres de l’une quelconque des institutions constituant cet embryon resteront en poste dans les institutions du futur Ordre Mondial ? En utilisant le terme « embryonnaire » en relation avec le Conseil International, le Gardien n’a pas conféré un quelconque privilège spécial à ses membres ou son Président.


IV. Quatrième allégation 

Shoghi Effendi a déclaré dans La Dispensation de Baha’u’llah, que le Gardien est « celui qui symbolise le principe héréditaire dans cette Dispensation ». (18) Il est allégué que Mason Remey, en tant que président du Conseil International, devient l’héritier de Shoghi Effendi, et assure ainsi la continuité du Gardiennat.

* Réponse à cette allégation :

Mason Remey et ses adeptes exploitent le vide laissé par le décès de Shoghi Effendi, nous incitant ainsi à accepter n’importe qui en remplacement.

Comme nous l’avons déjà souligné, la fonction de Président du Conseil International provisoire, n’a aucun rapport avec la désignation d’un héritier ou d’un successeur du Gardien qui, selon le testament d’ ‘Abdu’l-Baha, devrait être le fils aîné de Shoghi Effendi, ou bien un de ses autres fils, ou bien encore un descendant masculin de la lignée de Baha’u’llah (les Aghsan - les branches) qui réalise les conditions spirituelles indispensables à cette haute fonction. Il est dès lors indispensable que le successeur du Gardien soit de cette « descendance glorieuse » décrite et prescrite par le testament du Maître. Cette condition d’appartenance physique du successeur du Gardien à cette descendance glorieuse est confirmée par Shoghi Effendi lui-même, lorsque dans La Dispensation de Baha’u’llah il ne se réfère pas seulement au principe héréditaire, mais aussi à la « loi de primogéniture ». (19)

Il est clair que Shoghi Effendi ne pouvait pas désigner Mason Remey comme son successeur, puisqu’il n’est ni son fils aîné, ni un de ses fils, ni un descendant de Baha’u’llah (une branche), ni une personne remplissant les conditions requises par la loi de primogéniture. De fait, il ne l’a pas désigné.


V. Cinquième allégation 

Le Gardien n’ayant pas eu de descendants il est allégué qu’il « greffa » Mason Remey sur l’Arbre sacré. La citation suivante d’ ‘Abdu’l-Baha est invoquée au soutien de cette prétention :

« Considérez : le Divin Jardinier coupe la branche sèche ou fragile du bon arbre et y greffe une branche d’un autre arbre. » (20)

* Réponse à cette allégation :

Comme nous l’avons dit précédemment, le successeur de Shoghi Effendi doit être le descendant appartenant à la descendance glorieuse ». Mais nous devons être conscients que le fait même qu’une personne soit une « branche » ne lui donne pas automatiquement le droit de devenir Gardien, à plus forte raison de se désigner lui-même comme tel. Il est indispensable, que le Gardien désigne, de son vivant, son successeur, et que son choix soit ratifié par les neuf Mains élues. Il est certain que la nécessité de remplir ces deux conditions est d’autant plus nécessaire dans le cas dans lequel la personne désignée serait, comme prétendu, une branche « greffée ».

Actuellement, en l’absence d’un successeur désigné, le monde baha’i se tourne vers les déclarations claires de Baha’u’llah, d’ ‘Abdu’l-Baha et du Gardien, selon lesquelles la Maison universelle de Justice est le seul corps compétent pour légiférer sur les choses pas ouvertement révélées dans les Ecrits sacrés. Il n’est, évidemment, pas prévu dans le Testament d’ ‘Abdu’l-Baha ce qui devrait être fait si le Gardien devait décéder sans avoir désigné de successeur. ‘Abdu’l-Baha ajoute dans son Testament que la Maison universelle de Justice est le corps qui doit résoudre « les problèmes difficiles », « les problèmes qui ont causé des différends » et « les questions obscures ».

Le problème actuel du Gardiennat est un sujet qui n’est pas prévu dans les Textes sacrés, il s’agit d’un « problème difficile », d’une « question obscure » et comme nous le voyons qui cause des « différends ». Notre seule solution, par conséquent, est d’attendre la formation de la Maison universelle de Justice – la seule institution qualifiée pour résoudre ce problème.


VI. Sixième allégation 

Le fait que le Gardien ait désigné les Etats-Unis le « berceau administratif de la foi baha’ie » serait, selon Mason Remey, une indication supplémentaire de la validité de sa prétention. Selon lui :

« Je vis le jour en 1874, dans une ville située sur la rivière du Mississipi à 210 miles de Chicago, non loin du Centre géographique des Etats-Unis, ce pays que notre bien-aimé Gardien a appelé le berceau administratif de la foi baha’ie. » (21)

* Réponse à cette allégation :

Il est vrai que Shoghi Effendi a appelé les Etats-Unis « le berceau administratif de la foi baha’ie ». Mais tel n’est le cas que car c’est dans ce pays que, pour la première fois, il a développé l’administration baha’ie, que la constitution nationale fut promulguée et que l’Assemblée Nationale fut enregistrée. Cela n’a rien à voir avec la désignation du lieu de naissance de son successeur.


VII. Septième allégation 

Il est allégué que la Maison universelle de Justice ne peut être infaillible en raison de l’absence du Gardien à sa formation. Au soutien de cette allégation un extrait de « La Dispensation de Baha’u’llah » est cité comme suit :

« Il est tenu d'insister auprès d'eux pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de toute loi qu'en son âme et conscience il considère être en désaccord avec la signification des paroles révélées de Baha'u'llah. » (22)

De même deux extraits du Testament d’ ‘Abdu’l-Baha sont cités comme suit :

« Si l'un des membres (de la Maison de Justice) commet une faute préjudiciable au bien commun, le Gardien de la Cause de Dieu dispose du droit de l'expulser, après quoi le peuple doit en élire un autre à sa place. » (23)

« Le corps législatif doit renforcer l'exécutif, l'exécutif doit aider et assister le corps législatif afin que, grâce à l'union et à l'harmonie de ces deux forces, les bases de la justice et de l'équité puissent devenir solides et résistantes, et que toutes les régions de la terre soient semblables au paradis lui-même. » (24)

* Réponse à cette allégation :

a) Le fait qu’une personne ait été élue à la Maison universelle de Justice, n’implique pas qu’elle est infaillible. L’institution est infaillible, pas ses membres élus individuellement.

b) L’exécutif dans l’extrait cité du Testament ne fait pas référence au Gardien mais au gouvernement, comme le montre clairement la phrase précédant la citation de l’allégation. Voici l’extrait intégral de ce passage :

« Cette Maison de Justice édicte les lois et le gouvernement les applique. Le corps législatif doit renforcer l'exécutif, l'exécutif doit aider et assister le corps législatif afin que, grâce à l'union et à l'harmonie de ces deux forces, les bases de la justice et de l'équité puissent devenir solides et résistantes, et que toutes les régions de la terre soient semblables au paradis lui-même. » (25)

Il est très clair que « l’exécutif » ici fait référence au gouvernement et non au Gardien.

c) L’institution du Gardiennat a été formellement établie par le Testament d’ ‘Abdu’l-Baha. Les relations de cette institution avec la Maison universelle de Justice furent pour la première fois développées dans ce livre. Toutefois la Maison universelle de Justice, ses fonctions, son infaillibilité avaient déjà été révélées par Baha’u’llah lui-même. Rien dans les Ecrits sacrés de Baha’u’llah et d’ ‘Abdu’l-Baha ne vient conditionner l’infaillibilité de la Maison universelle de Justice.

Si nous devions comprendre le texte cité ci-dessus dans le sens allégué, cela ouvrirait la porte à la faillibilité de la Maison universelle de Justice et contredirait les Textes sacrés. Encore une fois le texte cité de La Dispensation de Baha’u’llah n’est pas complet. La partie introductive et hautement significative de la phrase a été omise. Voici la phrase complète :

« Il lui est interdit de ne point tenir compte de la décision de la majorité de ses collègues, mais il est tenu d'insister auprès d'eux pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de toute loi qu'en son âme et conscience il considère être en désaccord avec la signification des paroles révélées de Baha'u'llah. » (26)

Il est ainsi clair que le Gardien a le droit de demander qu’une loi soit reconsidérée. Mais si la Maison universelle de Justice devait maintenir sa première décision, il ne pourrait exercer aucun droit de veto, d’autant plus que le Gardien lui-même affirme clairement :

« Il lui est interdit de ne point tenir compte de la décision de la majorité de ses collègues » ( 27)

Il souligne de plus dans La Dispensation de Baha’u’llah :

« Il ne peut légiférer qu’en sa qualité de membre de la Maison universelle de Justice. » (28)

Le Gardien devrait toujours garder à l’esprit que la Maison universelle de Justice, selon les propres mots du Gardien, a « le droit et les prérogatives exclusives de se prononcer et de rendre l'ultime jugement sur des lois et des ordonnances que Baha'u'llah n'a pas expressément révélées. » (29) et qu’aucune des institutions jumelles du Gardiennat et de la Maison universelle de Justice « ne peut, ni ne voudra jamais empiéter sur le domaine sacré et prescrit de l'autre. Elles ne chercheront pas non plus à amoindrir l'autorité spécifique et certaine dont chacune a été divinement investie. » (30)

Si nous voulions conclure que le Gardien est infaillible aussi bien lorsque la décision finale est du ressort du Gardiennat, que lorsqu’elle est du ressort de la Maison universelle de Justice, nous arriverions à la conclusion illogique que deux institutions, chacune spécifiquement investie de l’infaillibilité, pourraient être en désaccord. Dès lors notre seule conclusion peut être que ces institutions jumelles ne peuvent « empiéter sur le domaine sacré et prescrit de l'autre », et que par conséquent elles sont respectivement dans leurs domaines prescrits et indépendants, infaillibles.


VIII. Huitième allégation 

Il est allégué que la Maison universelle de Justice ne peut pas se former, fonctionner, et ne peut donc exister sans l’existence d’un Gardien.

* Réponse à cette allégation :

Pour comprendre ce problème un bref historique est utile : Baha’u’llah a institué la Maison universelle de Justice et l’a investi de l’infaillibilité pour légiférer sur « ces choses qui n'ont pas été ouvertement révélées dans le Livre, et de faire respecter ce qu'ils ont convenu. ». C’est ensuite ‘Abdu’l-Baha qui, dans son Testament, a désigné le Gardien comme le « chef sacré » de la Maison universelle de Justice. Dans ce même Testament ‘Abdu’l-Baha ajouta que « s’il n'assiste pas en personne aux délibérations, il doit désigner quelqu'un pour le représenter » (31). C’est aussi dans ce Testament qu’il est stipulé que les Assemblées spirituelles nationales doivent élire la Maison universelle de Justice.

En gardant à l’esprit ces développements, nous allons considérer ce problème sous deux angles différents :

a) Election de la Maison universelle de Justice
Le Testament d’ ’Abdu’l-Baha ne stipule nulle part que le Gardien doive assister aux élections de la Maison universelle de Justice. La condition est qu’elle soit élue au « suffrage universel » par les « Maisons secondaires de Justice » (c’est à dire les Assemblées nationales). Dès lors, lorsque les Assemblées spirituelles nationales exercent leur droit dans ce domaine, elles élisent légalement et correctement la Maison universelle de Justice. Le Gardien en tant que chef sacré et permanent, et « membre distingué à vie » de la Maison universelle de Justice est au-dessus des personnes éligibles à cette élection. L’élection peut par conséquent avoir lieu indépendamment de la participation, de la présence ou de l’absence du Gardien.

b) L’organisation de la Maison universelle de Justice
Le Gardien nous a dit que les statuts des Assemblées spirituelles nationales serviront de modèle aux institutions de l’Ordre Mondial incluant la Maison universelle de Justice. Il écrit :

« Clair et concis dans le choix des mots, conforme aux principes et complet dans son affirmation des fondements de l’administration baha’ie, il s’agit dans sa forme finale, d’un exemple digne et fidèle de la base constitutionnelle des communautés baha’ies dans chaque pays, lassant transparaître l’émergence finale du Commonwealth baha’i du futur. Ce document,… servira de modèle pour chaque Assemblée nationale baha’ie, d’orient ou d’occident, qui aspire à se conformer, en attendant la formation de la première Maison universelle de Justice, avec l’esprit et la lettre du Nouvel Ordre Mondial de Baha’u’llah. » (32)

De plus, le Gardien a déclaré dans La Dispensation de Baha’u’llah que la constitution de la Maison universelle de Justice devra être rédigée par la Maison elle-même. Il écrit :

« Il lui est interdit d'imposer de son propre chef la constitution qui doit gouverner les activités organisées de ses collègues. » (33)

Etudions maintenant certaines clauses pertinentes des statuts des Assemblées nationales.

Article IV : « Les membres du bureau seront élus par l’Assemblée au scrutin secret et à la majorité. »

Article V : « Pour sa première réunion, l’Assemblée nationale, nouvellement élue, sera convoquée par le membre ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections. Au cas, où plusieurs membres auraient obtenu ce même nombre de voix, on procèdera à un tirage au sort. Ce membre présidera jusqu’à l’élection du président. »

Article XI : « Afin de préserver aux élections baha’ies leur caractère religieux [...] chaque électeur vote que pour ceux que la prière et le recueillement lui auront inspiré. »

Imaginons maintenant le cas de la première réunion d’une Assemblée nationale dont les membres ont été régulièrement convoqués par le président provisoire de cette assemblée, par exemple celui avec le plus grand nombre de voix. Supposons aussi que seuls cinq membres, y compris ce président provisoire, peuvent assister à cette première réunion, les quatre autres ne pouvant assister pour des raisons valables. Supposons de surcroît que pour des raisons encore indépendantes de la volonté de ces quatre personnes, les bulletins de vote adressés par poste ne soient pas arrivés le jour de la réunion. Supposons enfin que se présente une situation urgente qui nécessite une décision et une action immédiate de la part de l’Assemblée.

Est-il juste de dire que malgré la présence de cinq membres, qui constituent le quorum, aucune décision ne pourrait être prise par ces cinq personnes lors de la première réunion du fait que les officiers permanents n’aient pas été élus ? Pourrions-nous dire de plus que l’Assemblée nationale n’existe pas car les officiers permanents ne sont pas encore connus ? Il est certainement possible, conformément aux statuts cités, que le président provisoire préside jusqu’à l’élection du président et que les décisions et actions nécessaires et vitales soient prises lors de cette première réunion.

Concernant la Maison universelle de Justice nous pouvons dès lors être certains qu’elle pouvait être élue, et donc exister et commencer son travail, sans la présence du Gardien lors de sa création. C’est pourquoi les Mains de la Cause, dans leur message du 4 novembre 1959, déclarent qu’il reviendra à la Maison universelle de Justice de décider sur le problème du Gardiennat. Et conformément aux termes de la première proclamation du 25 novembre 1957 :

« Lorsque cette institution divinement ordonnée sera mise sur pied, toutes les conditions de la Foi pourront être examinées à nouveau et les mesures nécessaires en vue de son fonctionnement futur pourront être déterminées » (34)

Pour conclure cette section gardons à l’esprit ces mots rassurants de notre Gardien bien-aimé dans La Dispensation de Baha’u’llah :

« Eux seuls (les membres de la Maison universelle de Justice) [...] ont été ainsi désignés pour être les Organes de la direction divine, âme et ultime sauvegarde de cette Révélation. » (35)


C. Réfutation des attaques contre les Mains de la Cause

I. Première allégation :

Il est allégué que les Mains disent qu’il n’y aura plus de Gardien, et que nous n’en avons plus besoin.

* Réponse à cette allégation 

Les Mains de la Cause n’ont jamais fait une telle déclaration. ‘Abdu’l-Baha n’a pas prévu dans son Testament le cas d’un Gardien qui n’aurait pas de son vivant désigné son successeur, ni n’aurait laissé de Testament. Aucun individu ni aucune institution, autre que la Maison universelle de Justice, n’est habilité à légiférer dans une telle hypothèse. C’est pourquoi les Mains de la Cause ont déclaré, dans leur message du 4 novembre 1959, qu’il reviendrait à la Maison universelle de connaître de la question du Gardiennat.


II. Deuxième allégation 

Il est allégué que les Mains auraient dit qu’il ne faut pas parler du Gardiennat.

* Réponse à cette allégation :

Les Mains n’ont jamais fait une telle déclaration. La citation suivante peut néanmoins avoir donné lieu à cette interprétation erronée :

« Nous appelons les croyants, par amour pour l’unité de notre foi bien-aimée [...] de cesser toute nouvelle spéculation sur le développement futur des institutions de la foi, spéculations qui ne peuvent qu’occasionner les différences d’interprétations interdites par Baha’u’llah et ‘Abdu’l-Baha, et contre lesquelles ils nous ont à plusieurs reprises mis en garde. » (36)

En effet le Testament d’ ‘Abdu’l-Baha nous met en garde contre de telles interprétations personnelles sur des sujets vitaux concernant la succession. ‘Abdu’l-Baha écrit :

« Prenez garde que quelqu'un ne donne une interprétation erronée à ces paroles et que, semblable à ceux qui ont brisé l'Alliance après le Jour de l'Ascension (de Baha'u'llah), il ne saisisse un prétexte, qu'il n'élève l'étendard de la révolte, ne s'obstine et n'ouvre toute grande la porte aux fausses interprétations. A personne n'est donné le droit de mettre en avant son opinion personnelle ou d'exprimer ses convictions particulières. Tous doivent rechercher la direction et se tourner vers le Centre de la cause et vers la Maison de Justice. Et celui qui se tourne vers quoi que ce soit d'autre est en vérité dans l'erreur grave. » (37)

Ce texte du Testament d’ ‘Abdu’l-Baha ne nous interdit néanmoins pas d’exprimer nos points de vue et de discuter avec nos amis d’autres aspects et enseignements de notre foi. A ce sujet le Gardien, par l’intermédiaire de son secrétaire, a donné le conseil suivant :

« Shoghi Effendi pense que nous ne devons pas restreindre la liberté de l’individu d’exprimer ses vues tant qu’il fait comprendre clairement que l’opinion avancée est son opinion personnelle. En effet, de telles explications sont souvent utiles et mènent à une compréhension plus grande des enseignements. » (38)

La discussion des enseignements est donc encouragée, mais la spéculation au sujet de la succession est interdite. Ce problème, dans sa forme actuelle, doit donc être laissé à l’appréciation de la Maison universelle de Justice.


III. Troisième allégation 

Il est allégué que la Maison universelle de Justice ne peut pas se constituer en 1963, comme annoncé par les Mains, alors que des Assemblées spirituelles nationales devaient être formées dans tous les pays du monde, et en particulier en Russie. Les textes cités au soutien de cette allégation sont les suivants :

a) Du Testament d’ ‘Abdu’l-Baha : « Il s'agit ici de la Maison universelle de Justice, c'est-à-dire que, dans chaque pays, une Maison secondaire de Justice doit être instituée, et ces Maisons secondaires de Justice doivent élire les membres de la Maison universelle. » (39)

b) Du Gardien : « ...Avec les circonstances favorables permettant aux baha’is persans et des pays voisins sous la loi soviétique d'élire leurs représentants nationaux... le seul obstacle restant dans la voie de la formation définitive de la Maison de Justice Internationale serait enlevé » (40)

* Réponse à cette allégation :

Concernant le point a) ‘Abdu’l-Baha dans son Testament explicite la citation concernant tous les pays lorsqu’il dit :

« Il s'agit ici de la Maison universelle de Justice qui doit être formée de membres élus de tous les pays - c'est-à-dire des hémisphères oriental et occidental - là où se trouvent les bien-aimés de Dieu. » (41)

Concernant le point b) cette même question a été posée au Gardien de son vivant, et voici la réponse que nous avons de lui :

« A époque ou il [le Gardien] se référait à la Russie, il y avait des baha’is là bas. Maintenant la communauté a pratiquement cessé d’exister, par conséquent la formation de la Maison internationale de Justice ne peut dépendre d’une Assemblée nationale russe, mais, d’autres Assemblées spirituelles nationales fortes devront être édifiées avant qu’elle ne puisse être établie. » (42)

Bien sûr, la raison pour laquelle les Mains ont annoncé la formation de la Maison universelle de Justice à la fin de la croisade en 1963 était de leur permettre de consolider encore leurs Assemblées nationales et d’en construire de nouvelles, conformément aux prévisions du plan de dix ans.


IV. Quatrième allégation 

Il est allégué que les Mains de la Cause ne respectent pas la volonté de Shoghi Effendi en ne respectant pas une étape essentielle entre le Conseil désigné et le Conseil élu, à savoir l’établissement d’une Cour baha’ie.

* Réponse à cette allégation :

Les partisans de Mason Remey semblent avoir oublié le Message des Mains de la Cause du 4 novembre 1959 (43) :

« Nous voulons assurer les croyants que tout effort sera fait pour établir une Cour baha’ie en Terre Sainte, avant la date de cette élection. Nous devons, toutefois, nous souvenir que le Gardien a lui-même clairement indiqué que cet objectif de la croisade pourrait bien ne pas être accompli du fait des tendances vers la sécularisation des tribunaux religieux dans cette partie du monde. » (44)


V. Cinquième allégation 

Il est allégué que les Mains de la Cause ne se sont vu conférer aucune autorité, mais seulement des obligations et des fonctions.

« Nous ne trouvons nulle part une autorité accordée aux Mains, qui se mêlent actuellement des affaires administratives de la Foi, alors qu’elles ne peuvent exister que sous la direction continue d’un Gardien vivant. » (45)

* Réponse à cette allégation :

Ni Mason Remey, ni ses partisans, ne peuvent nous fournir de références du Testament d’Abdu’l-Baha, ou des écrits de notre bien-aimé Gardien, au soutien de leur allégation selon laquelle il n’a été conféré aux Mains que des obligations et pas d’autorité. Il est certain qu’ils ne pourront jamais trouver ces arguments, puisqu’ils n’existent pas. (46) Les seules références qu’ils pourraient éventuellement avoir à l’esprit sont celles que nous citons ici du testament du Maître:

1) « C’est lui le signe de Dieu […] celui vers lequel doivent se tourner […] les Mains de la cause de Dieu, ainsi que ses bien-aimés. » (47)

2) « Les Mains de la Cause de Dieu doivent être désignées et nommées par le Gardien de la Cause de Dieu. Chacun doit demeurer sous son ombre et obéir à son commandement. » (48)

3) « Ce Corps des Mains de la Cause de Dieu est sous la direction du Gardien de la Cause de Dieu. Il doit les exhorter sans cesse afin qu’elles s’efforcent et s’évertuent de toute leur possibilité, à diffuser les suaves parfums de Dieu, et à guider tous les peuples du monde [...]. Il n’est nullement permis de négliger, ne fut-ce qu’un instant, ce commandement absolu, obligatoire pour tous afin que le monde de l’existence devienne comme le Paradis d’Abha […] » (49)

Lorsque ‘Abdu’l-Baha enjoint aux Mains de se « tourner » vers le Gardien, il fait dans la même phrase la même injonction à tous les « bien-aimés » (les croyants) de se tourner eux aussi vers lui. Par exemple les Assemblées Locales et Nationales ne sont pas mentionnées dans cette citation. Cela veut-il dire qu’elles sont libres de se tourner ou de ne pas se tourner vers le Gardien ? Cela veut-il dire qu’elles ne jouissaient pas de leur autorité après la mort du Gardien ?

Quand ‘Abdu’l-Baha dit que les Mains « sont sous l’ombre » et « sous la direction du Gardien », cela signifie que le Corps des Mains n’est pas une institution indépendante, mais une institution subsidiaire rattachée au Gardien. Dans La Dispensation de Baha’u’llah le Gardien fait référence aux « institutions auxiliaires» au Gardiennat et à la Maison universelle de Justice. La principale et première « institution auxiliaire» du Gardiennat est l’institution des Mains de la Cause. De telles institutions sont, ajoute-t-il, les « instruments destinés à lui permettre de s'acquitter efficacement de ses responsabilités et de ses devoirs particuliers. » (50)

Lorsqu’ ’Abdu’l-Baha nous dit que les Mains doivent être « exhortées sans cesse » cela fait référence, par exemple, à la responsabilité d’enseigner la foi, un « commandement absolu obligatoire pour tous. » Nous ne devons pas confondre l’encouragement spirituel et la stimulation provenant du Gardien, avec les pouvoirs spécifiques et l’autorité prescrite qu’assument les Institutions de l’ordre administratif de Baha’u’llah.

Etudions maintenant d’autres extraits des écrits baha’is pour comprendre la position des Mains de la Cause.

« Annoncez […] nominations […] portant à dis neuf […] membres institution distinguée investie conformément testament ‘Abdu’l-Baha double fonction sacrée propager sauvegarder unité Foi Baha’u’llah destinée assumer individuellement, en temps voulu, direction institutions analogues celles graviteront autour Maison universelle Justice – corps législatif suprême monde baha’i – recrutés les cinq continents globe et représentent trois religions principales humanité. » (51)

« Institution auguste investie des fonctions lourdes et sacrées par le Centre de l’Alliance de Baha’u’llah. » (52)

« Organe vital et indispensable de l’Ordre Administratif embryonnaire baha’i, Ordre qui se déroule et se développe avec assurance. » (53)

« Divinement prescrite investie vertu autorité conférée testament Centre Alliance double fonction : protéger propager Foi Baha’u’llah, institution Mains Cause entre maintenant phase nouvelle processus développement sa mission sacrée. En plus responsabilité récemment attribuée assister Assemblées spirituelles nationales monde baha’i dans but spécifique poursuivre efficacement Croisade spirituelle mondiale ajoute maintenant obligation primordiale surveiller et garantir protection communauté mondiale baha’ie étroite collaboration avec ces mêmes Assemblées nationales… »

« Demande Mains Assemblées nationales chaque continent en particulier établir désormais contact direct et délibérer chaque fois aussi fréquemment possible échanger rapports doivent leur soumettre leurs Conseillers Auxiliaires respectifs comités nationaux exercer vigilance continuelle remplir sans faiblir devoirs impérieux sacrés. Sécurité chère Foi préservation santé spirituelle communauté baha’ies, vitalité foi ses membres en particulier, bon fonctionnement ses institutions laborieusement érigées, éclosion ses entreprises mondiales accomplissement sa destinée finale tout cela dépend directement réalisation convenable responsabilité écrasantes incombent désormais membres deux institutions. » (54)

« Une des Institutions cardinales et essentielles ordonnées par Baha’u’llah et confirmée dans le Testament d’Abdu’l-Baha. […] Les régisseurs en chef du bien commun embryonnaire et mondial de Baha’u’llah […] Les officiers supérieurs de l’Ordre Administratif mondial évoluant rapidement. […] Protecteurs de la Foi […] ». (55)

« Le rang et la position des Mains de la Cause sont supérieurs à la position des Assemblées Nationales. Donc, quand vous écrivez à propos des Mains, s’il y a référence aux Institutions de la Foi, après le Gardien, les Mains de la Cause doivent être mentionnées et, après elles, les corps nationaux. » (56)


ANNEXES

1) Rappel des événements en France (Avril à Mai 1960)

Lorsque Mason Remey annonça à Ridvan 1960 qu’il était le second Gardien de la foi, il envoya une copie de sa soi-disant « proclamation » à chaque Assemblée nationale. Aucune d’entre elles n’accepta cette prétention. La seule exception fut l’Assemblée nationale française qui, de manière surprenante, décida au terme d’un vote de donner foi à cette affirmation. L’un des membres, M. Barafrukhteh téléphona immédiatement à Haïfa pour annoncer que les huit autres membres avaient accepté Mason Remey comme Gardien et que l’Assemblée nationale invitait la communauté baha’ie française toute entière à accepter cette prétention.

Les Mains de la Cause résidant en Europe n’étant pas disponibles pour se rendre en France, les Mains en Terre Sainte demandèrent à la Main de la Cause Abdu’l-Qasim Faizi de s’y rendre et de gérer la situation en leur nom. Pendant ce temps, trois membres de l’Assemblée nationale se repentirent spontanément et télégraphièrent à Haifa pour demander le pardon des Mains. Mais cinq membres maintinrent leur soutien à Mason Remey. Ils étaient dirigés par Joel Marangella, le président, et les autres étaient M. Darakhshan, B. Fillon, D. Harvey et J. Soghomonian.

Les Mains de la Cause en Terre Sainte, en tant que régisseurs en chef de la foi, décidèrent que l’Assemblée Spirituelle Nationale de France devait être dissoute immédiatement. Cela coïncida avec l’arrivée de M. Faizi en France et le conseil simultané de Mason Remey aux cinq membres cités ci-dessus, de présenter leur démission. Alors même qu’un solide quorum de membres de l’Assemblée aurait pu conduire au chaos, ce danger fut évité par l’omniprésente grâce et protection divine. Lorsque M. Faizi arriva, l’Assemblée nationale en tant que corps administratif actif avait cessé d’exister. Par conséquent il travailla avec l’assemblée locale de Paris qui assuma temporairement la responsabilité de gérer la nouvelle situation sous l’autorité des Mains de la Cause en Terre Sainte.

La présence de M. Faizi était un flot de vie pour les amis. Il inspira, stimula et réconforta leurs coeurs brisés. Avec l’aide et l’assistance des quatre membres restant de l’Assemblée nationale, l’Assemblée de Paris appela à de nouvelles élections et tout juste un mois après cette violation de l’Alliance, en mai 1960, de nouveaux membres de l’Assemblée Nationale de France furent élus et, unanimement, exprimèrent leur loyauté aux régisseurs en chef de la foi. En tout et pour tout quelques dix membres de la communauté baha’ie française furent attirés dans la toile des allégations confuses de Mason Remey et restèrent hors des limites de la foi.


2) Etablissement d’une Cour baha’ie en Terre Sainte, un préliminaire à l’établissement de la Maison universelle de Justice ?

Shoghi Effendi a expliqué dans « L’avènement de la justice divine » et par la suite dans d’autres messages qu’il envisageait sept stades pour l’évolution de la foi dans les différents parties du monde. Le quatrième était la reconnaissance de l’indépendance de la foi par les autorités d’un pays donné avec une « égalité complète avec ses religions soeurs » (57) Dans Le développement de la civilisation mondiale il explique aussi que « dans certains pays de l'Est dont les communautés religieuses exercent leur propre juridiction en matière de statut personnel, les assemblées baha'ies pourront être appelées à assumer les devoirs et les responsabilités incombant à des cours de justice baha'ies officiellement constituées. Elles auront qualité pour exécuter et appliquer, en matière de mariage, de divorce et d'héritage, dans leurs juridictions respectives et avec la sanction des autorités civiles, les lois et les ordonnances qui ont été expressément prévues dans leur plus saint Livre. » (58)

En Israël la tradition de Cours religieuses, qui a continué d’exister sous la loi ottomane et sous protectorat britannique, n’a pas été abandonnée après l’indépendance en 1948. C’est dans ce contexte que Shoghi Effendi formula l’objectif d’établir une Cour baha’ie en Terre Sainte. Mais il expliqua aussi aux Mains de la Cause que cette Cour ne devait pas être une Cour d’appel pour le monde baha’i ni une Cour ayant une quelconque juridiction sur les Assemblées nationales. Cela devait être une Cour à laquelle les autorités du pays donneraient la compétence de connaître d’affaires relatives au statut personnel, la même compétence que celle normalement exercée par d’autres religions qui disposaient de Cours religieuses officiellement établies dans le pays.

Lors du premier conclave en novembre 1957 les Mains de la Cause annoncèrent au monde baha’i que compte tenu du fait que la compétence des Cours religieuses en Terre Sainte était en train d’être réduite (ce qui était dû à de fortes tendances séculaires s’imposant dans la région) l’accomplissement de ce but paraissait improbable. Le Conseil International baha’i continua ses efforts pour déterminer la faisabilité de la mise en oeuvre de cet objectif, mais il a été définitivement conclu que si une Cour baha’ie devait être établie dans les circonstances du moment en Terre Sainte, sa compétence et son autorité seraient bien plus réduite que celle des autres Cours religieuses déjà existantes, lesquelles étaient déjà limitées dans leurs possibilités d’action. Cette situation aurait été indigne de la foi. Conformément à la vision de Shoghi Effendi une telle Cour aurait dû avoir des droits et privilèges égaux à ses religions soeurs.

A la lumière de cette réalité les Mains de la Cause de Dieu et le Conseil International conclurent que l’accomplissement du voeu de Shoghi Effendi n’était pas possible en ce temps. Ce voeu demeurant néanmoins l’un des objectifs à remplir du plan de dix ans, il est souhaité que des circonstances plus favorables permettront à l’avenir de remplir cet objectif. Ceci s’applique aussi à l’objectif d’établir six Cours baha’ies dans les principales villes de l’Orient musulman. Nombre d’objectifs de ce genre fixés pour la croisade de dix ans doivent encore être accomplis. Mais en ce qui concerne l’allégation de Mason Remey, comment le fait pour les autorités israéliennes d’accorder ou non des privilèges et des droits à une Cour baha’ie pourrait-il vicier le développement organique du Conseil International en un corps élu envisagé par Baha’u’llah pour servir de sommet à son ordre administratif ?


3) L’implication des Mains de la Cause dans les affaires administratives de la foi, et l’autorité qui leur est conférée

Il faut se souvenir de ce que le Testament d’ ‘Abdu’l-Baha confère clairement aux Mains de la Cause le droit d’exclure ceux qui s’opposent et protestent contre le Gardien bien-aimé. L’extrait du Testament est le suivant : « Mon intention est de montrer que les Mains de la Cause de Dieu doivent être toujours sur leurs gardes et dès qu'elles découvrent quelqu'un qui commence à s'opposer au Gardien de la cause de Dieu et à protester contre lui, elles doivent le rejeter de la communauté du peuple de Baha et ne doivent, en aucune façon accepter d'excuse de sa part. » (59) ’Abdu’l-Baha ajoute : « Si quelqu'un dans le groupe des Mains, ou en dehors, désobéit et cherche la division, il connaîtra la colère de Dieu et sa vengeance, car il aura creusé une brèche dans la vraie foi de Dieu. » (60) Il est intéressant de noter que c’est exactement la situation prévue par ‘Abdu’l-Baha qui s’est produite. Mason Remey, une Main de la Cause, chercha la division, détourna les stipulations du Testament et par ses actions se sépara, ainsi que ses partisans, du corps principal de la Cause. Il est important de noter que le même Testament, qui prévoyait la défection d’une Main de la Cause, donna aussi sans équivoque possible l’autorité au Corps des Mains de la Cause d’exclure quiconque violerait l’Alliance.

Dans leur première déclaration au monde baha’i publiée après le premier conclave qui se termina le 25 novembre 1957, les Mains de la Cause écrivirent, se référant au corps de neufs Mains constitué en Terre Sainte : « Ce corps de neuf Mains s’occupera de protéger la foi avec énergie contre les attaques venant du dedans ou du dehors de la communauté baha’ie, signalées par les Mains de la Cause dans leurs régions ou par les Assemblées nationales ou régionales ou contre celles qui s’élèveraient en Terre Sainte. De même la correspondance sera maintenue avec les Mains de la Cause travaillant sur les divers continents. Ce même corps correspondra avec les Assemblées nationales, sur les sujets ayant un rapport avec la poursuite des objectifs du Plan de dix ans. Sur les affaires ayant trait à des questions administratives, ce même corps aidera les Assemblées nationales en citant les passages de la littérature sacrée baha’ie qui guideront les Assemblées vers une solution juste. » (61) Ce message continu par l’expression de l’espoir d’une formation prochaine de la Maison universelle de Justice – « source de tout bien et exempte de toute erreur ». Elles ajoutent : « Lorsque cette institution divinement ordonnée sera mise sur pied, toutes les conditions de la Foi pourront être examinées à nouveau et les mesures nécessaires en vue de son fonctionnement futur pourront être déterminées en consultation avec les Mains de la Cause » (62)

Ces déclarations faites par les Mains de la Cause étaient basées sur les déclarations catégoriques de Shoghi Effendi au sujet des Mains, dans lesquelles il leur fait référence comme « les régisseurs en chef du Commonwealth embryonnaire et mondial de Baha’u’llah », et ses  « officiers supérieurs ». Il déclara en outre que les Mains de la Cause et les Assemblées nationales devraient continuer à assumer leurs responsabilités sacrées en consultation les unes avec les autres, la sécurité de la foi et le bon fonctionnement de ses institutions laborieusement érigées dépendant de la répartition convenable des responsabilités reposant sur les membres de ces deux institutions vitales de la foi.

Comme il apparaît clairement des citations dans les Ecrits ci-dessus ainsi que dans les arguments développés, l’allégation contre les Mains de la Cause était sans fondement. Loin de fonctionner en dehors de leur sphère de juridiction après le décès de Shoghi Effendi, elles obéissaient scrupuleusement aux injonctions du Testament d’ ‘Abdu’l-Baha et remplissaient les tâches que Shoghi Effendi leur avait explicitement assignées.


NOTES

1. Shoghi Effendi, Messages to the Baha’i World, 1950-1957, pages 22 & 86.

2. Pour le texte de cette déclaration voir Covenant – Un recueil de texte, 1995, Nosrat Tirandaz, p. 196 s.

3. Traduit d’après l’original anglais.

4. Un résumé de la réponse de l’Assemblée Nationale de France lors de cet épisode de l’histoire baha’ie se trouve en annexe.

5. Traduction d’après l’original anglais.

6. Traduction d’après l’original anglais.

7. Abdu’l-Baha, Le Testament d’Abdu’l-Baha, 1984, p. 23.

8. Abdu’l-Baha, Le Testament d’Abdu’l-Baha, 1984, p. 26.

9. Abdu’l-Baha, Le Testament d’Abdu’l-Baha, 1984, p. 26-27.

10. Traduction d’après l’original anglais.

11. Traduction d’après l’original anglais.

12. Traduction d’après l’original anglais.

13. Shoghi Effendi, télégramme du 9 janvier 1951, traduction d’après l’original anglais.

14. Traduction d’après l’original anglais.

15. Traduction d’après l’original anglais.

16. Traduction d’après l’original anglais.

17. Shoghi Effendi, télégramme du 9 janvier 1951, traduction d’après l’original anglais.

18. Shoghi Effendi, La Dispensation de Baha’u’llah dans L’ordre mondial de Baha’u’llah, 1993, p. 143.

19. Shoghi Effendi, La Dispensation de Baha’u’llah dans L’ordre mondial de Baha’u’llah, 1993, p. 136.

20. Traduction d’après l’original anglais.

21. Traduction d’après l’original anglais.

22. Shoghi Effendi, « Dispensation de Baha’u’llah » dans L’ordre mondial de Baha’u’llah, 1993, p. 139.

23. Abdu’l-Baha, Le Testament d’Abdu’l-Baha, 1984, p. 31.

24. Abdu’l-Baha, Le Testament d’Abdu’l-Baha, 1984, p. 32.

25. Abdu’l-Baha, Le Testament d’Abdu’l-Baha, 1984, p. 31-32.

26. Shoghi Effendi, La Dispensation de Baha’u’llah dans L’ordre mondial de Baha’u’llah, 1993, p. 139.

27. Shoghi Effendi, La Dispensation de Baha’u’llah dans L’ordre mondial de Baha’u’llah, 1993, p. 139.

28. Shoghi Effendi, La Dispensation de Baha’u’llah dans L’ordre mondial de Baha’u’llah, 1993, p. 139.

29. Shoghi Effendi, La Dispensation de Baha’u’llah dans L’ordre mondial de Baha’u’llah, 1993, p. 139.

30. Shoghi Effendi, La Dispensation de Baha’u’llah dans L’ordre mondial de Baha’u’llah, 1993, p. 139.

31. Abdu’l-Baha, Le Testament d’Abdu’l-Baha, 1984, p. 31.

32. Shoghi Effendi, La Dispensation de Baha’u’llah dans L’ordre mondial de Baha’u’llah, 1993, p. 139.

33. Shoghi Effendi, La Dispensation de Baha’u’llah dans L’ordre mondial de Baha’u’llah, 1993, p. 139.

34. Les Mains de la Cause, proclamation des Mains de la Cause à l’occasion du premier conclave le 25 novembre 1957, « Covenant – Un recueil de texte », 1995, Nosrat Tirandaz, p. 200-201.

35. Shoghi Effendi, « Dispensation de Baha’u’llah » dans L’ordre mondial de Baha’u’llah, 1993, p. 143.

36. Les Mains de la Cause, d’un message daté du 12 juin 1958, Baha’i News, août 1958, traduit d’après l’original anglais.

37. Abdu’l-Baha, Le Testament d’Abdu’l-Baha, 1984, p. 59-60.

38. Shoghi Effendi, Principles of Baha’i Administration, traduction d’après l’original anglais.

39. Abdu’l-Baha, Le Testament d’Abdu’l-Baha, 1984, p. 31.

40. Shoghi Effendi, cité dans une lettre de la Maison universelle de Justice du 27 mai 1966, citée dans une lettre de la Maison universelle de Justice du 27 mai 1966, citée dans Le Covenant – Un recueil de texte, 1995, Nosrat Tirandaz, p. 137.

41. Abdu’l-Baha, Le Testament d’Abdu’l-Baha, 1984, p. 43-44.

42. Shoghi Effendi, d’une lettre écrite par son secrétaire à Beatrice Ashton, datée du 19 avril 1947, citée dans une lettre de la Maison universelle de Justice du 27 mai 1966, dans Le Covenant – Un recueil de texte, 1995, Nosrat Tirandaz, p. 137.

43. De plus amples détails au sujet de la Cour baha’ie se trouvent dans les annexes attachées.

44. Les Mains de la Cause, d’un message daté du 4 novembre 1959, traduit d’après l’original anglais.

45. Traduction à partir de l’original anglais.

46. De plus amples développements concernant la nature de l’autorité et de l’étendue des responsabilités administratives conférées aux Mains de la Cause sont joints en annexe.

47. Abdu’l-Baha, Le Testament d’Abdu’l-Baha, 1984, p. 23.

48. Abdu’l-Baha, Le Testament d’Abdu’l-Baha, 1984, p. 27.

49. Abdu’l-Baha, Le Testament d’Abdu’l-Baha, 1984, p. 28.

50. Shoghi Effendi, « Dispensation de Baha’u’llah » dans L’ordre mondial de Baha’u’llah, 1993, p. 137.

51. Shoghi Effendi, télégramme du 29 février 1952, cité dans Le Covenant – Un recueil de texte, 1995, Nosrat Tirandaz, p. 158.

52. Shoghi Effendi, télégramme du 4 mai 1953, traduction depuis l’original.

53. Shoghi Effendi , télégramme du 6 avril 1954, Message to the Baha’i World, p. 59, traduction depuis l’original.

54. Shoghi Effendi, télégramme du 4 juin 1957, cité dans Le Covenant – Un recueil de texte, 1995, Nosrat Tirandaz, p. 160-161.

55. Shoghi Effendi , message d’octobre 1957 , Message to the Baha’i World, p. 127, traduction depuis l’original.

56. Shoghi Effendi , lettre adressée à l’ASN des USA, Baha’i News, août 1957, traduit depuis l’original anglais.

57. Shoghi Effendi, L’avènement de la justice divine, p. 14.

58. Shoghi Effendi, Le développement de la civilisation mondiale dans L’ordre mondial de Baha’u’llah, 1993, p. 193.

59. Abdu’l-Baha, Le Testament d’Abdu’l-Baha, 1984, p. 25-26.

60. Abdu’l-Baha, Le Testament d’Abdu’l-Baha, 1984, p. 27.

61. Les Mains de la Cause, proclamation des Mains de la Cause à l’occasion du premier conclave le 25 novembre 1957, Covenant – Un recueil de texte, 1995, Nosrat Tirandaz, p. 199.

62. Les Mains de la Cause, proclamation des Mains de la Cause à l’occasion du premier conclave le 25 novembre 1957, Covenant – Un recueil de texte, 1995, Nosrat Tirandaz, p. 200-201.

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